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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 sept. 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFSB
N° de Minute : 24/00168
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Septembre 2024
[J] [P]
C/
[X] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/544 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date et à effet du 8 avril 2023, M. [J] [P] a donné en location à M. [X] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans le cadre d’un bail mobilité d’une durée de 10 mois moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Par exploit en date du 12 février 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [V] une sommation de quitter les lieux a été délivré.
Par acte d’huissier du 19 mars 2024, M. [J] [P] a fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience du 10 juin 2024 aux fins de voir :
constater que M. [V] occupe sans droit ni titre l'[Adresse 3] d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 8 février 2024,
ordonner en conséquence dans la quinzaine la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [V] sera tenu de délaisser les lieux et que faute par lui de le faire, M. [P] sera autorisé à le faire expulser ainsi que tous occupants de son chef et au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
Fixer à 400 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [V] à compter du 1er mars 2024 jusqu’à jour de son expulsion effective et de tous occupants de son chef,
Condamner M. [V] à payer à M. [P] cette indemnité jusqu’au jour de son expulsion effective et de tous occupants de son chef,
Condamner M. [V] à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre des loyers impayés de janvier à février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner M. [V] à payer à M. [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens de la procédure outre les frais de la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 10 juin 2024, M. [J] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action en référé :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes principales :
Il ressort de l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.
En application de l’article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
En l’espèce, il est établi que M. [X] [V] a contracté un bail mobilité dans le cadre d’une mutation professionnelle le 8 avril 2023. Le contrat a pris fin le 8 février 2024. Il est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [V] des lieux loués et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [J] [P] sollicite l’expulsion dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.
Cependant, les dispositions précitées ne font pas du maintien, sans droit ni titre, dans les lieux une voie de fait et n’établit pas la mauvaise foi en l’absence de tout autre élément y compris le non-paiement des loyers.
Il sera également rappelé les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réduction du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur le paiement des sommes dues :
L’historique de compte versé aux débats et non contesté par les parties fait état d’un arriéré de loyer de 2 mois pour les mois de janvier et février 2024 à hauteur de la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [X] [V] sera condamné, à titre provisoire, à payer M. [J] [P] la somme de 800 euros au titre des loyers impayés à compter de l’assignation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
M. [X] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera évalué à la somme de 400 euros correspondant au montant du dernier loyer à compter du 1er mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [V] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le terme du contrat de bail mobilité conclu entre M. [X] [V] et M. [J] [P] le 8 avril 2023 est échu depuis le 8 février 2024 ;
CONSTATONS que M. [X] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 8 février 2024 ;
En conséquence,
ORDONNONS l’expulsion de M. [X] [V] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours de la force publique si besoin est ;
REJETTONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et l’autorisation de procéder à l’expulsion dans un délai de 15 jours ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre à la somme de 400 euros ;
CONDAMNONS, à titre de provision, M. [X] [V] à payer à M. [J] [P] la somme de 800 euros au titre des loyers impayées arrêtés au mois de février 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, M. [X] [V] à payer à M. [J] [P] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer soit la somme de 400 euros à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [X] [V] à payer à M. [J] [P] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [V] aux entiers dépens ;
RAPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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