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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. DUMEZ COTE D' AZUR, MENARD c/ S.A.S. MENARD, S.A.S., S.A.S. TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEIJ
du 11 Mars 2025
M. I 23/00000952
N° de minute 25/00455
affaire : S.A.S.U. DUMEZ COTE D’AZUR
c/ S.A.S. TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR, S.A.S. MENARD
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Laurent MENESTRIER
à S.A.S. MENARD
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. DUMEZ COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MENARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 4 août 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [O] remplacé par M.[Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et plusieurs copropriétaires, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues ..
La SAS MENARD et la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR, n’ayant pas été appelées en cause, la SASU DUMEZ COTE D’AZUR leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 23 décembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 janvier 2025,à laquelle la SASU DUMEZ COTE D’AZUR représentée par son conseil, a maintenu leur demande.
A l’audience, la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SAS MENARD régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 4 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et plusieurs copropriétaires.
Suivant une ordonnance du 2 décembre 2024 des opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société DUMEZ COTE D’AZUR à laquelle des travaux ont été confiés.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SASU DUMEZ COTE D’AZUR démontre avoir fait appel au cours du chantier litigieux à la société MENARD pour le lot 1B portant sur le renforcement des sols et à la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR pour le lot 1 relatif au terrassement et ce en qualité de sous-traitants, en produisant les contrats affèrents.
Elle expose que sa responsabilité est à ce jour recherchée en sa qualité d’entreprise générale et qu’elle est bien fondée à ce que les parties défenderesses participent aux opérations d’expertise.
Dès lors, elle justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS MENARD et la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR, l’ordonnance de référé RG n°23/708 en date du 4 août 2023 ayant désigné M.[O] remplacé par M.[Z], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance de référé du 2 décembre [Immatriculation 4]/832 afin que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se déroulent au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SAS MENARD et la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR, l’ordonnance de référé de référé RG n°23/708 en date du 4 août 2023 ayant désigné M.[O] remplacé par M. [U] [Z], expert par une ordonnance du 28 septembre [Immatriculation 3]/708 et l’ordonnance de référé du 2 décembre [Immatriculation 4]/832;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SASU DUMEZ COTE D’AZUR communiquera sans délai à la SAS MENARD et la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS MENARD et la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DE LA COTE D’AZUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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