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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02550 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO7W
Jugement Rendu le 21 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. L’AGENCE BLEUE
C/
[X] [V]
ENTRE :
S.A.R.L. L’AGENCE BLEUE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 448 286 179, représentée par sa gérante en exercice, Mme [W] épouse [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 16 Décembre 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2024 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 21 janvier 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [F] [B] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a confié à l’Agence Bleue, selon mandat avec exclusivité du 8 décembre 2022, la vente de son bien immobilier situé [Adresse 2]. Le prix de vente était fixé à 620.000 euros, honoraires d’agence pour 30.000 euros TTC inclus à la charge du mandant, M. [V].
Le 8 mars 2023, l’Agence Bleue régularisait une promesse de vente synallagmatique entre M. [V] et les époux [U].
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Draguignan, saisi initialement par le Crédit Agricole aux fins de saisie immobilière suite à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie du 21 juillet 2022, a autorisait la vente amiable du bien au prix plancher de 550.000 euros.
Par acte notarié du 23 octobre 2023, la vente est intervenue au prix de 588.360,67 euros. Il était précisé que le prix de vente inclus les honoraires de négociation de l’agence immobilière d’un montant de 30.000 euros TTC de sorte que le prix net vendeur est de 558.360,67 euros. L’acte mentionne en page 24 que le vendeur, qui en a seul la charge, doit à l’agence une rémunération de 30.000 euros qui sera réglée après l’homologation de l’acte par le juge de l’exécution directement entre le vendeur et l’agence et en dehors de la comptabilité du notaire
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution a constaté la vente amiable du bien. Les créanciers hypothécaires ont été colloqués.
L’agence immobilière indique n’avoir pas été réglée de sa commission de 30.000 euros. Elle a obtenu par ordonnance du 19 juillet 2024 du juge de l’exécution de [Localité 7] l’autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Une saisie-conservatoire est intervenue le 8 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2024, le conseil de l’Agence Bleue a mis en demeure M. [V] d’acquiescer à la saisie conservatoire au risque d’être assigné en justice.
Par acte du 13 septembre 2024, la SARL Agence Bleue a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [X] [V] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de ses honoraires et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cité à l’étude, M. [X] [V] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 12 novembre 2024 et remis son dossier le même jour, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur au moment de la signature du protocole, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [V] a signé le 8 décembre 2022 un contrat de vente avec exclusivité avec l’EURL Agence Bleue situé dans le Var pour la recherche d’un acquéreur pour son bien situé à [Localité 5], les honoraires d’agence à sa charge étant fixé à 30.000 euros TTC.
Par ailleurs, l’acte notarié de vente du 23 octobre 2023 rappelle bien en page 24 que le vendeur doit régler la rémunération de l’agence, hors de la comptabilité du notaire, après l’homologation par le juge de l’exécution de la vente : “Le vendeur à l’issue de la distribution du prix entre les créanciers inscrits et lui s’oblige à régler l’agence, à défaut de quoi, l’agence munie d’une copie exécutoire des présentes requises aux seuls frais de l’agence pourra exercer à l’encontre du vendeur des voies d’exécution en vue du règlement de sa dette.”
Les créanciers inscrits ayant été réglés, l’Agence Bleue a sollicité en vain auprès de M. [V] le paiement de ses honoraires.
En conséquence, M. [V] doit être condamné à régler la somme de 30.000 euros à l’Agence Bleue.
Sur les frais du procès
M. [V], qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure et à verser une somme de 2.000 euros à la SARL L’Agence Bleue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [X] [V] à verser à la SARL L’Agence Bleue la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de ses honoraires de vente ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [V] à verser à la SARL L’Agence Bleue la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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