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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTOR
du 21 Janvier 2025
M. I 23/001196
N° de minute 25/0100
affaire : S.A.R.L. AZUR ET SENS
c/ S.A.R.L. EFFYS, Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EFFYS, S.A.S. APAVE, S.A. SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE, S.C.P. BTSG2 PACA, Es qualités de mandataire judiciaire de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, S.E.L.A.R.L. GM, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MCS PROMOTIONS, S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, Es qualités d’administrateur de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES, Es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, S.A. SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, S.A.S.U. HS PEINTURE, Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société HS PEINTURE, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE, S.A.R.L. NORBA VAR COTE D’AZUR, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société NORBA VAR COTE D’AZUR, S.A.S. NTM ALU, S.A. SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société NTM ALU, S.A.R.L. SUD CARRELAGE, S.A.R.L. PROWESS, exerçant sous l’enseigne PROWESS ASSURANCES – RCDPRO – ASSURTOI – MUTUPHARMA, sise [Adresse 20] [Localité 46], en sa qualité d’assureur de la société SUD CARRELAGE, S.A.S. CONCEPT PEINTURE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CONCEPT PEINTURE, S.A.R.L. EPM, Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EPM, S.A.R.L. SERIANCE, S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SERIANCE, S.A.S. BEZZINA, [A] [N], exerçant sous l’enseigne SMPT SUD, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (AG), représentée par sa succursale ERGO Versicherung AG succursale France sis [Adresse 14] [Localité 39], prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [A] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SMTP SUD, S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société MCS PROMOTIONS
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 28 et 29 mars, des 2, 4 avril et 5 avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
Grosse délivrée
Expédition délivrée à
Me Déborah LEVY
Me Marianne BRUGUIER
Me Jean-louis DEPLANO
Me Déborah LEVY
SA AXA FRANCE IARD,
S.C.P. BTSG2 PACA,
S.E.L.A.R.L. GM,
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES,
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES,
S.A.R.L. SUD CARRELAGE
M. [A] [N],
EXPERTISE(3)
A la requête de :
S.A.R.L. AZUR ET SENS
Chez Riviera Réalisation
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. EFFYS
[Adresse 24]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EFFYS
[Adresse 26]
[Localité 47]
Non comparant, non représenté
S.A.S. APAVE
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
S.A. SA AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur de la société APAVE
[Adresse 26]
[Localité 47]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG2 PACA,
Es qualités de mandataire judiciaire de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
Prise en la personne de Me Denis GASNIER
[Adresse 29]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. GM,
es qualités de liquidateur judiciaire de la société MCS PROMOTIONS
[Adresse 35]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES,
Es qualités d’administrateur de la société CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
Prise en la Personne de Maître Stéphanie BIENFAIT
[Adresse 34]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES,
Es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06
Prise en la personne de Me [L] [C] [S]
[Adresse 30]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. SA AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06
[Adresse 26]
[Localité 47]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. HS PEINTURE
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société HS PEINTURE
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD,
en qualité d’assureur de la SAS BEZZINA
[Adresse 12]
[Localité 50]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TCHAH ELECTRICITE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
SA BPCE IARD,
en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE
[Adresse 52]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. NORBA VAR COTE D’AZUR
[Adresse 57]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société NORBA VAR COTE D’AZUR
[Adresse 36]
[Localité 48]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NTM ALU
[Adresse 59]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A. SA SMA,
assignée deux fois, en sa qualité d’assureur de la société NTM ALU et de MCS PROMOTIONS
[Adresse 43]
[Localité 40]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SUD CARRELAGE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. PROWESS,
exerçant sous l’enseigne PROWESS ASSURANCES – RCDPRO – ASSURTOI – MUTUPHARMA, sise [Adresse 20] [Localité 46], en sa qualité d’assureur de la société SUD CARRELAGE
Prise en la personne de son mandataire JNL ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CONCEPT PEINTURE
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CONCEPT PEINTURE
[Adresse 18]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. EPM
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP,
en sa qualité d’assureur de la société EPM
[Adresse 43]
[Localité 40]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SERIANCE
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GAN ASSURANCES,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL SERIANCE
[Adresse 21]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. BEZZINA
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 45]
Rep/assistant : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [A] [N],
exerçant sous l’enseigne SMPT SUD
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 33]
Non comparant, non représenté
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (AG), dont le siège est sis Aktiengesellschaft, [Adresse 54]-[Localité 27], ALLEMAGNE
Prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [A] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SMTP SUD
Représentée par sa succursale ERGO Versicherung AG succursale France
[Adresse 14]
[Localité 39],
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [H] [J] épouse [U] [E]
née le 07 Avril 1963 à [Localité 56] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 55] – [Localité 3]
Représentée par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [F] [W] [Y] [U] [E]
né le 07 Février 1960 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 55] – [Localité 3]
Représenté par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 31]
[Localité 49]
Représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Syndic. de copro. AZUR & SENS, sis [Adresse 23] [Localité 3],
Agissant poursuites et diligences en la personne de son Syndic en exercice la SASU Cabinet de gestion DALBERA (CITYA DALBERA)
[Adresse 25]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 21 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [P] [D], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaire AZUR ET SENS, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL AZUR ET SENS et des intervenants volontaires, Madame [H] [J] et Monsieur [F] [U] [E].
La SARL AZUR ET SENS a fait délivrer, par actes de commissaire de justice, en date des 28 et 29 mars, des 2, 4 avril et 5 avril 2024, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune, à l’encontre de la SARL EFFYS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EFFYS, la SAS APAVE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la SCP B.T.S.G.² PACA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la SELARL GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCS PROMOTIONS, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL MCS PROMOTIONS, la SELARL BG & ASSOCIES en sa qualité d’administrateur de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la SELARL [S] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SAS HS PEINTURE, la société OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de la SAS HS PEINTURE, la SAS BEZZINA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SAS NTM ALU, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS NTM ALU, la SARL SUD CARRELAGE, la société PROWESS en sa qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, la SAS CONCEPT PEINTURE, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CONCEPT PEINTURE, la SARL EPM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL EPM, la SARL SERIANCE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SERIANCE, Monsieur [A] [N]-SMTP SUD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [N]-SMTP SUD, n’ayant pas été appelés en cause.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle la SARL AZUR ET SENS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et a sollicité le rejet des demandes de mise hors de cause.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS HS PEINTURE, la SA BPCE IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL EPM, la SARL SERIANCE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL NORBA et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentées par leur conseil respectif, ont formulé les protestations et réserves.
La SAS BEZZINA et la SAS NTM ALU représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et ont sollicité la condamnation de la SARL AZUR ET SENS aux dépens.
La SARL EFFYS et la SA ABEILLE IARD & SANTE représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et ont sollicité la réserve des dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France intervenante volontaire venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ont demandé :
De donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE,
prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, celui-ci n’étant pas l’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôleur technique de construction,
donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de son absence d’opposition quant à la demande présentée par la société AZUR & SENS tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [D] se déroulent à son contradictoire,
condamner la société AZUR & SENS aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent que selon les termes de l’attestation d’assurance versée aux débats par la société AZUR & SENS, la AXA FRANCE IARD ne garantit pas la société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôleur technique de construction mais seulement au titre des activités des prestations techniques hors contrôle technique et que seul le contrôleur technique serait susceptible d’être concerné par l’expertise judiciaire au vu des éléments versés par le demandeur.
La SA SMA et la SMABTP représentées par leur conseil, ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire de prendre acte de leurs protestations et réserves.
Elles exposent que les ouvrages de la société EPM ne sont visés que dans le procès-verbal de livraison des parties communes et que les désordres étaient visibles à la réception ce qui justifie la position de non garantie de la SMABTP son assureur, tout en faisant valoir que l’expert ne mentionne pas le lot ravalement. Elles ajoutent que le lot menuiseries extérieures de la société NTM ALU dont la SA SMA est l’assureur est visé dans le procès-verbal de livraison mais que ce dommage étant visible à la réception, il est réputé avoir été accepté par le maitre de l’ouvrage en l’absence de réserve et que les travaux de terrassement de la société MCS PROMOTION dont la SA SMA est l’assureur semblent être visés dans le procès-verbal de livraison mais que le grief concernant le remblai était visible à la réception de sorte que les garanties ne sont également pas mobilisables.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière AZUR & SENS représenté par son conseil demande dans ses écritures de déclarer recevable son intervention volontaire et de déclarer commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé.
Il soutient que les dommages affectant les parties communes de l’immeuble étant susceptibles de revêtir une nature décennale, la copropriété, par l’intermédiaire de son nouveau syndic, a un intérêt légitime à intervenir volontairement à la présente instance et à s’associer aux demandes du promoteur.
Madame [H] [U] [E] née [J] et Monsieur [F] [U] [E] représentés par leur conseil, demandent dans leurs écritures de déclarer recevable leur intervention volontaire et de déclarer commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé.
Ils exposent que des désordres affectent les parties privatives des lots qu’ils ont acquis par acte de vente en état futur d’achèvement du 26 mars 2021.
La société OPTIM ASSURANCE présente à l’audience n’a pas formulé d’observations.
Par courrier du 24 juin 2024, la SELARL BG & ASSOCIES qui n’a pas comparu, a sollicité sa mise hors de cause suite au jugement du 3 avril 2024 du Tribunal de Commerce de Nice ayant arrêté un plan de redressement et mis fin à sa mission d’administrateur.
Monsieur [A] [N], la SELARL GM, la SCP BTSG2 PACA, la SELARD BG & ASSOCIES, la SELARL [S] ET ASSOCIES, la SAS HS PEINTURE, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SARL SUD CARRELAGE, la société PROWESS et la SAS CONCEPT PEINTURE, régulièrement assignés par acte déposé à l’étude et par acte remis à personne habilité n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE suite à l’apport partiel de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction .
Il convient également de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [H] [U] [E] née [J], de Monsieur [F] [U] [E] et du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière AZUR & SENS qui ont intérêt à intervenir à la présente instance, en l’état des désordres allégués.
Sur les mises hors de cause
Il convient de mettre hors de cause la SELARL BG & ASSOCIES qui par courrier du 24 juin 2024 et visé par le greffe le 26 juin 2024, expose que sa mission d’administrateur de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE a pris fin, suite au jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2024 ayant arrêté un plan de redressement et désigné la SCP BTSG en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
S’agissant cependant des demandes de mise hors de cause, formées par la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de la SA SMA es qualité d’assureur des sociétés NTM ALU et MCS PROMOTIONS et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société EPM, elles seront cependant rejetées dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés, de se prononcer en l’état, sur la nature des désordres, leur imputabilité, le régime applicable et sur les exclusions de garantie soulevées.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 12 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande du syndicat des copropriétaires AZUR ET SENS se prévalant du procès-verbal de livraison des parties communes le 13 décembre 2021 faisant état de nombreuses malfaçons, non façons et non finitions.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL AZUR ET SENS démontre qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 13 mars 2024 et qu’ il a été constaté l’existence de plusieurs désordres justifiant que les différentes sociétés intervenues lors de la réalisation des travaux qui pourraient être concernées et leur assureur participent à la mesure, en versant la note rédigée par l’expert.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL EFFYS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EFFYS, la SAS APAVE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la SCP B.T.S.G.² PACA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la SELARL GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCS PROMOTIONS, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL MCS PROMOTIONS, la SELARL [S] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SAS HS PEINTURE, la société OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de la SAS HS PEINTURE, la SAS BEZZINA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SAS NTM ALU, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS NTM ALU, la SARL SUD CARRELAGE, la société PROWESS en sa qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, la SAS CONCEPT PEINTURE, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CONCEPT PEINTURE, la SARL EPM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL EPM, la SARL SERIANCE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SERIANCE, Monsieur [A] [N]-SMTP SUD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [N]-SMTP SUD, l’ordonnance de référé RG n° 22/02241 en date du 12 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [P] [D], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SARL AZUR ET SENS les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de Madame [H] [U] [E] née [J], de Monsieur [F] [U] [E] et du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière AZUR & SENS,
METTONS hors de cause la SELARL BG & ASSOCIES,
DONNONS acte à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS HS PEINTURE, la SA BPCE IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL EPM, la SARL SERIANCE, la SA GAN ASSURANCES, la SARL NORBA et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAS BEZZINA, la SAS NTM ALU, la SARL EFFYS, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la SA SMA et la SMABTP de leurs protestations et réserves;
REJETONS les demandes de mises hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de la SA SMA es qualité d’assureur des sociétés NTM ALU et MCS PROMOTIONS et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société EPM ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SARL EFFYS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EFFYS, la SAS APAVE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la SCP B.T.S.G.² PACA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la SELARL GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCS PROMOTIONS, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL MCS PROMOTIONS, la SELARL [S] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SAS HS PEINTURE, la société OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de la SAS HS PEINTURE, la SAS BEZZINA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SAS NTM ALU, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS NTM ALU, la SARL SUD CARRELAGE, la société PROWESS en sa qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, la SAS CONCEPT PEINTURE, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CONCEPT PEINTURE, la SARL EPM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL EPM, la SARL SERIANCE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SERIANCE, Monsieur [A] [N]-SMTP SUD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [N]-SMTP SUD, l’ordonnance de référé RG n° 22/02241 en date du 12 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [P] [D], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SARL AZUR ET SENS communiquera sans délai à la SARL EFFYS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EFFYS, la SAS APAVE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la SCP B.T.S.G.² PACA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la SELARL GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCS PROMOTIONS, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL MCS PROMOTIONS, la SELARL [S] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SAS HS PEINTURE, la société OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de la SAS HS PEINTURE, la SAS BEZZINA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SAS NTM ALU, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS NTM ALU, la SARL SUD CARRELAGE, la société PROWESS en sa qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, la SAS CONCEPT PEINTURE, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CONCEPT PEINTURE, la SARL EPM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL EPM, la SARL SERIANCE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SERIANCE, Monsieur [A] [N]-SMTP SUD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [N]-SMTP SUD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL EFFYS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EFFYS, la SAS APAVE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la SCP B.T.S.G.² PACA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, la SELARL GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCS PROMOTIONS, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL MCS PROMOTIONS, la SELARL [S] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SAS HS PEINTURE, la société OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de la SAS HS PEINTURE, la SAS BEZZINA, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL NORBA VAR COTE AZUR, la SAS NTM ALU, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS NTM ALU, la SARL SUD CARRELAGE, la société PROWESS en sa qualité d’assureur de la SARL SUD CARRELAGE, la SAS CONCEPT PEINTURE, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CONCEPT PEINTURE, la SARL EPM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL EPM, la SARL SERIANCE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SERIANCE, Monsieur [A] [N]-SMTP SUD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [N]-SMTP SUD, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la SARL AZUR ET SENS,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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