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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [L]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SA SASP [11] [Localité 13] [16]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU [14]) substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
[10]
[Localité 1]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 décembre 2024
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] salarié de la société [11] [Localité 13] [16] en qualité de rugbyman, était victime d’un accident du travail le 17 février 2023, avec arrêt de travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6].
L’état de santé de Monsieur [Y] [X] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été fixé par le médecin conseil à compter du 10 novembre 2023 pour des : « entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé postérieur traitée médicalement. Persistance d’une instabilité du genou avec discret déficit de la flexion et amyotrophie quadricipitale ».
Cette décision a été notifiée le 24 avril 2024 à l’employeur.
La société [11] [Localité 13] [16], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 juin 2024, qui a rejeté le recours le 29 septembre 2024. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 16 octobre 2024. Par requête de son conseil enregistrée le 18 décembre 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [11] GRENOBLE [16], dûment représentée demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :A titre incident :Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 12% attribué à Monsieur [Y] [X] en conséquence de son accident du travail du 17 février 2023, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [7] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,Enjoindre à cette fin, à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région PACA-CORSE de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [X] justifiant ladite décision ;Enjoindre à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région PACA-CORSE de communiquer au Docteur [J] [B] l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [X] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [4] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,Au fond :Prendre connaissance de l’avis médico-légal du docteur [B],Juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 17 février 2023 de Monsieur [Y] [X] et opposable à la société [11] [Localité 13] [16] doit être fixé à 7% au vu des séquelles directement liées à l’accident du 17 février 2023,En tout état de cause :Condamner la [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [6], dispensée de comparaître demande au tribunal de :
De confirmer l’avis du 19 septembre 2024 de la Commission Médicale de recours amiable de la Région PACA CORSE confirmant le taux de 12% pour les séquelles de l’accident du travail du 17 février 2023 dont a été victime M. [Y] [X] et le déclarer opposable à la société [11] [Localité 13] [16],De confirmer la décision du 24 avril 2024 de la caisse primaire fixant le taux à 12% pour les séquelles de l’accident du travail du 17 février 2023 dont a été victime M. [Y] [X] et le déclarer opposable à la société [11] [Localité 13] [16],De débouter la société [11] [Localité 13] [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Confirmer la décision de la Caisse.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
La consultation ou l’expertise sur pièces est une mesure d’instruction et elle ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission médicale de recours amiable ou le praticien conseil de la [5] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur conteste le taux médical de 12% attribué à la victime par la caisse.
Le médecin conseil à la [6] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à Monsieur [Y] [X] à compter du 10 novembre 2023 en raison des séquelles suivantes :
« entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé postérieur traitée médicalement. Persistance d’une instabilité du genou avec discret déficit de la flexion et amyotrophie quadricipitale».
La société [11] [Localité 13] [16] sollicite la réduction du taux d’IPP à 7%.
Se fondant sur la note technique du docteur [B] (son médecin consultant) du 16 décembre 2024, elle fait valoir en premier lieu que Monsieur [Y] [X] souffrait antérieurement à l’accident du 17 février 2023 d’un état antérieur majeur au niveau du même siège de lésion, à savoir le ligament croisé antérieur, une IRM de 2015 faisant mention de l’extension d’une lésion déjà existante. Elle considère que le taux d’IPP n’aurait pas dû prendre en considération d’intégralité des séquelles objectivées. Elle soutient par ailleurs que les valeurs relevées par le médecin conseil ne permettent pas de retenir un taux de 12% d’IPP en l’absence d’indicateurs prévus par le barème [18], et en l’absence d’épanchement articulaire et de syndrome méniscal ; Elle considère en conséquence qu’il convient de retenir l’argumentation du docteur [B] selon lequel un taux de 7% d’IPP est justifié.
Enfin, elle fait valoir que les aptitudes physiques de Monsieur [Y] [X] postérieurement à l’accident sont révélées par ses résultats sportifs, dès lors qu’il a participé à 15 rencontres entre la date de l’accident et sa consolidation, ce qui justifie de retenir le taux de 7% d’IPP.
Sur l’existence d’un état antérieur
Il ressort du seul certificat médical initial du 17 février 2023 dressé par le docteur [F] à la suite de l’accident du travail du même jour les constations suivantes :
« lors du match [12], le joueur a ressenti une vive douleur au genou droit lors d’une accélération…
Siège des lésions : genou droit
Nature de la lésion : Rupture du ligament croisé postérieur ».
La société [11] [Localité 13] [16] n’a pas contesté l’origine professionnelle de cet accident.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
Il est par ailleurs constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il est constant que le salarié était apte sans réserve à son poste de travail puisqu’il participait à un entrainement le jour de la survenance de l’accident du travail et que si un état antérieur avait existé, il n’entrainait jusqu’à la survenance de l’accident du travail aucune incapacité permanente.
La société [11] [Localité 13] [16] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions ayant donné lieu, après consolidation, au taux d’IPP relevé par le médecin conseil de la [5].
De même, elle n’apporte aucun justificatif d’un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte, et qui n’aurait pas été pris en compte. Plus particulièrement, il résulte de sa note technique que Monsieur [Y] [X] a été opéré en 2015 d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, état antérieur connu et pris en compte par le médecin conseil.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La barème [19] d’incapacité prévoit les taux suivants concernant le genou :
2.2.4 Genou
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts…
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
À ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(À évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
Le tribunal ne dispose pas du rapport d’évaluation des séquelles, mais il résulte de la note technique du docteur [B] et des conclusions du praticien conseil que Monsieur [Y] [X] présente une instabilité du genou, pour laquelle le barème retient un taux d’IPP de 5 à 35 %.
Par ailleurs, le déficit de la flexion justifie a minima un taux d’IPP de 5%.
Enfin, l’amyotrophie quadricipitale a été évaluée à 2 centimètres.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 12% a été correctement évalué pour indemniser la persistance d’une instabilité du genou avec discret déficit de la flexion et amyotrophie quadricipitale.
Le tribunal s’estime suffisamment informé par les éléments versés aux débats, et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise
La contestation de la société [11] [Localité 13] [16] du taux d’IPP de 12% à titre médical sera donc rejetée, et la décision de la caisse d’attribution d’un taux d’IPP de 12% sera confirmée.
La société [11] [Localité 13] [16], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [11] [Localité 13] [16] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [11] [Localité 13] [16] concernant la l’accident du travail de Monsieur [Y] [X] en date du 17 février 2023 est de 12% ;
CONDAMNE la société [11] [Localité 13] [16] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 15].
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