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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 23/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/04084 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA7H
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
[6]
C/
M. [D] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS
— 2337
Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[6] (anciennement dénommé [11]), sis [Adresse 1] pris en son établissement régional d’Auvergne Rhône-Alpes sis [Adresse 2],
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 26 Février 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2014, la société [10] a licencié [D] [H].
Par courrier du 19 janvier 2015, [11] a informé ce dernier qu’il allait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant net de 65,91 euros par jour calculé sur la base d’un salaire brut journalier de 130,66 euros, pour une durée maximale de 1095 jours à compter du 22 janvier 2015. [D] [H] a effectivement été indemnisé du 22 janvier 2015 au 20 janvier 2018.
Le 5 décembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 7], statuant sur appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 4], a condamné la société [10] à verser à [D] [H] :
2.579,51 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,61.031,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 6.103,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,32.656,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur et 3.265,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,Au motif que le licenciement du 9 décembre 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse : 34.216,46 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement, 22.315,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.231,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,Divers dommages-intérêts.
Par courrier daté du 1er septembre 2020, [D] [H] a réclamé à [11] un rappel d’ARE au motif que ses indemnités journalières avaient été calculées sur un salaire mensuel inférieur à celui retenu par la Cour d’appel.
Par courrier du 13 octobre 2020, [11] a indiqué à [D] [H] que le montant net de son ARE, calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 139,97 euros, s’élevait à 70,61 euros et qu’il était indemnisable à compter du 27 avril 2016 pour une durée maximale de 1095 jours.
Par courrier du 3 novembre 2020, [11] a notifié à [D] [H] l’existence d’un trop-perçu d’ARE d’un montant de 27.402,89 euros, correspondant à la différence entre la somme de 72.257,13 euros qu’il a perçue entre le 22 janvier 2015 et le 20 janvier 2018, et la somme de 44.854,24 euros qu’il aurait dû percevoir au titre de cette période.
Par courrier du 16 décembre 2020, [11] a indiqué à [D] [H] qu’il était indemnisable au titre de l’ARE à compter du 13 février 2016, tout en maintenant le montant et la durée indiqués dans son courrier du 13 octobre précédent.
Par courrier du 25 février 2021, [11] a réclamé à [D] [H] la somme de 2.209,06 euros au titre du solde du trop-perçu de 27.402,89 euros notifié le 3 novembre précédent.
Le 3 mai 2021, le médiateur de [11], sollicité par [D] [H] qui contestait le montant journalier de l’ARE qui lui avait été servie ainsi que la date du premier jour indemnisable, a maintenu les conclusions de [11].
Par courrier du 8 juin 2021, [11] a mis [D] [H] en demeure de lui régler la somme de 2.209,06 euros.
Par courrier recommandé du 12 juin 2021, [11] a notifié à [D] [H] une contrainte datée du 4 juin précédent portant sur la somme de 2.213,91 euros au titre de l’indu dont 4,85 euros de frais.
Par courrier daté du 25 juin 2021 reçu au greffe du tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 29 juin suivant, [D] [H] a formé opposition à cette contrainte. Le Tribunal de proximité a transmis le dossier au pôle civil du Tribunal judiciaire pour compétence.
Depuis le 1er janvier 2024, [11] est dénommé [6].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, l’établissement public administratif ([5]) [6] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [D] [H] à lui verser la somme de 2.213,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, outre les frais de mise en demeure,La condamnation de [D] [H] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, [D] [H] sollicite :
Le rejet des demandes adverses, L’annulation de la contrainte du 8 juin 2021,La condamnation de [11] à lui verser les sommes de :*17.202,15 euros nets au titre de la période 11 juin 2015-13 février 2016,
*3.036,16 euros nets au titre de la période 14 février 2016-26 avril 2016,
*51.771,37 euros nets au titre de la période 27 avril 2016-20 janvier 2018,
*19.770,66 euros nets au titre de la période 11 juin 2018-11 juin 2018,
la condamnation de [11] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,la condamnation de [11] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R5426-22 du code du travail précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée samedi 12 juin 2021 à [D] [H]. L’opposition motivée adressée le 29 juin 2021 au greffe du Tribunal est donc recevable.
Sur l’ARE
Sur le premier jour indemnisable
Moyens des parties
Au soutien de sa demande et en réponse à la demande adverse, [6] explique avoir déduit de l’attestation remplie initialement par son employeur que [D] [H] avait bénéficié d’un délai de préavis de six mois et conclu que la date de fin de contrat devait être reportée au 9 juin 2015. Il ajoute que les différentes sommes versées au titre de congés payés et de l’indemnité de licenciement ont engendré une carence supplémentaire de sorte que le premier jour indemnisable a été repoussé au 27 avril 2016. Selon [6], il en découle que les versements effectués entre le 22 janvier 2015 et le 26 avril 2016 sont annulés, ce qui explique qu’un trop perçu de 27.402,89 euros a été notifié à [D] [H] le 3 novembre 2020. [6] ajoute qu’après recalcul du salaire moyen de [D] [H] en intégrant le rappel de salaire ordonné par la Cour d’appel, son préavis est de quatre mois et non de six, de sorte que la date de fin de contrat doit être fixée au 27 mars 2015 et la date de prise en charge du 13 février 2016. Cette régularisation annule une partie du trop perçu et le solde est donc de 2.209,06 euros.
De son côté, à titre préliminaire, [D] [H] rappelle qu’en application de l’article L1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas son préavis a droit à une indemnité compensatrice, qui correspond d’après la Cour de cassation aux salaires bruts et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’il aurait perçus s’il avait travaillé durant cette période. Il souligne en outre que l’article 35 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qui lui est applicable prévoit un préavis de trois mois pour les cadres. Il déduit ainsi de l’indemnité compensatrice de préavis que la Cour d’appel lui a octroyée, 22.315,07 euros, le montant de son salaire brut, 7.438,36 euros (22.315,07 euros / 3 mois).
S’agissant des différés de prise en charge, en premier lieu [D] [H] admet qu’un délai de carence de sept jours calendaires lui est applicable en vertu de l’article 22 du règlement [12].
En deuxième lieu, il applique le différé d’indemnisation congés payés prévu à l’article 21-1 du même règlement, dont la durée s’obtient en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur par le salaire journalier. Pour calculer le salaire journalier de référence, [D] [H] s’appuie sur l’article 13 du règlement et en déduit la formule suivante : salaire de référence (qu’il évalue à 7.438,36 euros) / [nombre de jours travaillés, qu’il estime à 261 jours, X 1,4]. Il en conclut que son salaire journalier de référence sur la période s’élève à 244,28 euros. Il en déduit que le différé d’indemnisation congés payés s’élève à 78 jours (18.901,85 euros, correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, divisés par 244,28).
En troisième lieu, [D] [H] invoque l’article 21-2 du règlement [12] pour appliquer le différé spécifique, qui s’obtient en divisant le montant de l’indemnité supra-légale par le salaire journalier de référence. Plus loin dans ses conclusions, pour calculer ce différé spécifique, [D] [H] calcule d’abord l’indemnité supra-légale en soustrayant l’indemnité légale – qu’il évalue à 28.100,47 euros – à l’indemnité de licenciement qu’il a perçue – qu’il qualifie de conventionnelle et estime à 34.216,41 euros – puis en divisant le résultat par 90 – qu’il affirme être le diviseur du différé spécifique pour l’année 2014. Il en conclut que le différé spécifique s’élève à 68 jours ([34.216,41 – 28.100,47] / 90).
[D] [H] en conclut que compte tenu de la date de la fin de son contrat de travail, le 9 décembre 2014, des 78 jours de différé congés payés, des 65 jours de différé spécifique et des 7 jours de carence, le premier jour indemnisable est le 11 juin 2015.
Réponse du Tribunal
A titre liminaire, il est relevé que non seulement [6] ne cite aucun fondement juridique au soutien de son argumentation et ne détaille absolument aucun de ses calculs, mais que son raisonnement en fait est incohérent puisque le montant de l’indu qu’il réclame, 27.402,89 euros, est identique dans chacune de ses correspondances malgré les variations qui apparaissent dans ses courriers s’agissant du premier jour indemnisable (26 avril 2016 dans le courrier du 3 novembre 2020, puis 13 février 2016 dans le courrier du 16 décembre 2020, puis à nouveau 26 avril 2016 dans la contrainte du 8 juin 2021), étant relevé que la déduction de la somme de 25.193,83 euros, qui n’est nulle part expliquée, ne peut pas correspondre aux sommes perçues entre le 13 février 2016 et le 26 avril 2016.
L’article 22 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance-chômage prévoit que la prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de sept jours. L’article 21 ajoute un différé d’indemnisation « congés payés » en son paragraphe 1er et un différé « spécifique » en son paragraphe 2. L’article 23 précise que ces deux derniers différés courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail et que le délai d’attente visé à l’article 22 court à compter du terme de ceux-ci. Il convient donc d’examiner chacun de ces délais.
Sur la date de la fin du contrat de travail
A titre préliminaire, conformément à ce que soutient [D] [H], il ressort de la convention collective nationale des commerces de gros que le préavis de licenciement applicable à son contrat de travail s’élevait à trois mois.
En l’espèce – conformément d’ailleurs à ce que mentionne l’attestation employeur rectifiée datée du 30 décembre 2019 et produite en pièce 9 par [D] [H] – la fin du contrat de travail doit en conséquence être fixée au 9 mars 2015, de sorte que les différés de l’article 21 ont couru à compter du 10 mars 2015.
Sur le différé « congés payés »
En premier lieu, s’agissant du différé « congés payés », l’article 21 §1 du règlement précité prévoit que la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 13.
L’attestation employeur rectifiée datée du 30 décembre 2019 mentionne une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 18.901,85 euros. Ce chiffre est d’ailleurs revendiqué par [D] [H] dans ses conclusions.
Il convient dès lors, pour procéder au calcul prescrit à l’article 21§1 précité, de déterminer le salaire journalier de référence.
L’article 13 du règlement précité prévoit que le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant au nombre de jours d’appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours. Les jours d’appartenance correspondent au nombre de jours pendant lesquels le salarié privé d’emploi a appartenu à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 [maladie, maternité, suspension du contrat] de l’article 12 sont déduits du nombre de jours d’appartenance.
Les articles 11 et 12 auxquels il est fait référence disposent que le salaire de référence est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé mais ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l’article 51, et compris dans la période de référence. Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
Le §2 de l’article 12 précise que sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété de logement. Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l’article L. 3121-35 du code du travail. D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.
En l’espèce, sur le fondement de la jurisprudence qui prévoit que l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé durant le préavis, [D] [H] estime que, compte tenu de la durée de son préavis, trois mois, la fixation par la Cour d’appel de l’indemnité compensatrice de préavis à 22.315,07 euros implique nécessairement que son salaire de référence s’élevait à 7.438,36 euros (22.315,07 euros / 3 mois). Toutefois, la Cour d’appel ne détaille absolument aucun de ses calculs et ne se prononce même pas expressément sur la durée du préavis applicable. Le rappel des prétentions des parties figurant dans la première partie de l’arrêt permet d’établir que la demande de [D] [H] s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis a été accueillie dans son intégralité par la Cour d’appel. Pour comprendre le calcul ayant guidé la Cour et ainsi pallier le manque de motivation de l’arrêt sur ce point, il appartenait donc à [D] [H], qui sollicite la condamnation de [6], de produire les conclusions dont il a saisi la Cour, ce qu’il ne fait pas.
La seule pièce produite évoquant la rémunération de [D] [H] est l’attestation employeur rectifiée datée du 30 décembre 2019. Or celle-ci mentionne que le dernier jour travaillé payé est le 7 novembre 2014 et que les rémunérations perçues dans les douze mois précédant cette date s’élèvent au total à 47.706,67 euros (3.790 x 7 + 3.730 x 5 + 1.895 + 1.895 / 3), incluant les salaires, une prime au titre de la période 1/1/2014-30/6/2014 et le tiers de la prime versée au titre de la période 1/7/2013-31/12/2013.
En conséquence, en l’espèce le salaire journalier de référence s’élève à 130,56 euros [47.706,67 / (261 jours x 1,4)].
Le différé « congés payés » doit donc être fixé à 145 jours (18.901,85 / 130,56).
Sur le différé spécifique
En deuxième lieu, l’article 21 § 2 du règlement prévoit un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge. Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
En l’espèce, pour calculer ce délai, il convient donc de diviser la différence entre d’une part l’indemnité de licenciement octroyée par la Cour d’appel de [Localité 7] et d’autre part l’indemnité légale de licenciement, par 90.
Aux termes des articles R1234-2 et 1234-4 du code du travail applicables à la date de la rupture du contrat de travail de [D] [H], l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, le tiers des trois derniers mois de salaire (3.790 euros) est plus élevé que le douzième de la rémunération des douze derniers mois (3.765 euros) et doit donc être retenu. En application de l’article R1234-2 précité, l’indemnité légale de licenciement se calcule comme suit :
Pour les dix premières années : 1/5 x 3.790 x 10 ans = 7.580 eurosPour les 3 ans dépassant les dix premières années : (1/5 + 2/15) x 3.790 x 3 ans = 3.789,99 eurosPour les 10 mois dépassant les 13 premières années : (1/5 + 2/15) x 3.790 x (10/12) = 1.052,78 euros.
L’indemnité légale de licenciement s’élève donc à 12.422,77 euros.
Le calcul prévu à l’article 21 §2 pour obtenir le différé spécifique aboutit à un résultat de 242 jours ([34.216,46 – 12.422,77] / 90), qui doit en conséquence être ramené au plafond de 180 jours.
Sur le délai d’attente
En troisième lieu, le délai d’attente de 7 jours prévu à l’article 22 du règlement précité s’applique.
Au total donc, le premier jour indemnisable doit être fixé au 5 février 2016 (fin de contrat 10 mars 2015 + 145 jours « différé congés payés » + 180 jours « différé spécifique » + délai d’attente 7 jours).
Sur le montant journalier de l’ARE
Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, [6] affirme que les régularisations opérées suite à l’arrêt de la Cour d’appel sont exactes dans la mesure où :
La période de référence correspond, compte tenu de la date du dernier jour travaillé payé, le 7 novembre 2014, à la période 1er novembre 2013-31 octobre 2014,Le rappel de salaire de 61.031,82 euros octroyé par la Cour d’appel, qui correspond à la période 1er janvier 2011-31 décembre 2013, a été intégré au calcul du montant de l’allocation journalière à hauteur de 2/12 de mois compte tenu de la date du premier jour de la période de référence, le 1er novembre 2013.
De son côté, [D] [H] rappelle que le montant net journalier de l’ARE est égal à 57 % du salaire journalier de référence. Il évalue celui-ci, en application des motifs évoqués plus haut, à 224,28 euros et en déduit que son salaire journalier de référence s’élève à 139,23 euros.
Réponse du Tribunal
En application des articles 14 et suivants du règlement précité, le montant de l’allocation journalière s’élève en l’espèce à 57 % du salaire journalier de référence, soit 74,42 euros (0,57 x 130,56).
Sur la demande de remboursement de l’indu formée par [6]
Il ressort des courriers qu’il a adressés à [D] [H] en janvier 2015, octobre 2020 et décembre 2020 que [6] a, à chaque fois, considéré que la durée de son indemnisation sera de 1095 jours au maximum. Ce chiffre est repris dans ses conclusions et n’est pas contesté par [D] [H], qui au contraire le revendique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que [D] [H] pouvait solliciter l’ARE pour un montant journalier net de 74,42 euros du 5 février 2016 au 5 février 2019.
[D] [H] ne conteste pas avoir perçu au titre de l’ARE la somme totale de 72.257,13 euros entre le 22 janvier 2015 et le 20 janvier 2018 conformément à ce que mentionne le tableau joint par [6] à son courrier du 3 novembre 2020. Or, en application des motifs qui précèdent, il aurait dû percevoir la somme totale de 81.489,90 euros entre le 5 février 2016 et le 5 février 2019 (74,42 euros x 1095 jours).
En conséquence, [6] sera condamné à lui verser 9.232,77 euros (81.489,90 – 72.257,13).
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [D] [H] affirme avoir subi un préjudice moral suite aux différents refus de calcul par [6] et au versement de sommes erronées. Il ajoute être désormais âgée de 64 ans.
En réponse, [6] affirme que ni la preuve d’une faute, ni celle d’un préjudice n’est rapportée.
Réponse du Tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est exact que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] impliquait nécessairement une modification de la décision initiale de [6], il ressort du dossier que [6] a modifié sa décision à plusieurs reprises pour finalement aboutir à une conclusion erronée, étant en outre relevé qu’il n’a jamais expliqué ses calculs, ni à l’occasion des courriers qu’il a adressés à [D] [H], ni même à l’occasion des conclusions qu’il a déposées dans le cadre de la présente instance. Ces revirements accompagnés d’une absence patente d’explications et ces erreurs n’ont pu que causer un préjudice à [D] [H] qui tente d’obtenir des éclaircissements depuis plus de quatre années, y compris en passant par le médiateur de [6].
Pour réparer ce préjudice moral, [6] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [6], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [6] à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par [D] [H] recevable,
En conséquence,
MET A NEANT cette contrainte,
Et, statuant de nouveau,
REJETTE la demande de [6] tendant à la condamnation de [D] [H] à lui verser des sommes,
CONDAMNE [6] à verser la somme de 9.232,77 euros à [D] [H] au titre de l’ARE,
CONDAMNE [6] à verser la somme de 2.000 euros à [D] [H] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE [6] à verser à [D] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [6] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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