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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFOZ
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à M. [G]
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [P]
née le 07 Janvier 1994 à [Localité 7] (06)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [G]
né le 1er Août 1977 à [Localité 6] – CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat Honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, Mme [H] [P] propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [W] [G] à l’effet d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [W] [G] au paiement de la somme de 10388 € actualisée à l’audience à 7019 € € au bénéfice de Mme [H] [P] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [W] [G] a comparu. Il ne conteste pas le principe de sa dette locative et sollicite un délai pour s’acquitter de l’arriéré à raison de 7 (sept) versements mensuels ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties le 1er octobre 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce qu’un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 7 mars 2024 ; que la date de résiliation du bail est fixée au 7 mai 2024 en tant que de besoin ;
Attendu cependant que M. [W] [G] justifie de circonstances financières particulières ayant empêché de régler les loyers ; qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code Civil, il y a lieu d’accorder au preneur un délai comme au présent dispositif pour s’acquitter des causes du commandement et de suspendre en conséquence l’effet de la clause résolutoire ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que M. [W] [G] reste devoir la somme de 7019 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 7 mars 2024 ; qu’il pourra s’en acquitter comme au présent dispositif ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [H] [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposé ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [G] à payer à Mme [H] [P] la somme de 7019 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
Accorde à M. [W] [G] un délai pour s’acquitter de sa dette locative à raison de 7 (sept) versements mensuels ;
Suspends en conséquence, pendant ledit délai l’effet de la clause résolutoire stipulée au bail ;
Dit que si M. [W] [G] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet et que Mme [H] [P] pourra procéder à l’expulsion de M. [W] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef après l’accomplissement des formalités légales ;
Dit que le bénéfice des délais de grâce ainsi accordés ne sera acquis que si M. [W] [G] justifie de la reprise du paiement des loyers courants, et ce dès la signification du présent jugement ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [W] [G] à payer à Mme [H] [P] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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