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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/05979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 23/05979 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCVA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [L] [V] [W] épouse [F]
C /
[D] [P] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] [V] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
domiciliée : chez M. [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1466
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
Expédition et exécutoire le :
à : Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
Me Marie LAUPELLETIER, vestiaire : 1466
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 30 juin 2023,
CONSTATE l’acceptation par Madame [R] [W] et Monsieur [D] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[D] [P] [B], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] ( [Localité 9])
et de
[R] [L] [V] [W], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] ( RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [R] [W] et de Monsieur [D] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [F] et Madame [R] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [F] et Madame [R] [W],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à Madame [R] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 55 000 euros ( cinquante cinq mille euros) ;
CONSTATE l’accord des parties quant au règlement de ce capital par Monsieur [D] [F] à Madame [R] [W] dans le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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