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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFSM
du 04 Juillet 2025
M. I 22/00000740
N° de minute 25/
affaire : [X] [I] épouse [N]
c/ Etablissement public REGIE EAU D’AZUR, COMMUNE DE [Localité 7]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [X] [I] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Etablissement public REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey GIORDAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [M] remplacé par M. [S] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Mme [X] [I] épouse [N], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La Commune de [Localité 7] et l’Etablissement public et commercial EAU D’AZUR, n’ayant pas été appelés en cause, Mme [X] [I] épouse [N] leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 15 et 27 janvier 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle Mme [X] [I] épouse [N] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR représenté par son conseil, sollicite dans ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet de la demande
— sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
La Commune de [Localité 7] représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet de la demande
— sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant l’appartement acquis par Madame [N].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [X] [I] épouse [N] fait valoir qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défendeurs car le juge des référés a, par une ordonnance du 5 mars 2024, rendu les opérations communes et opposables à la Métropole Nice Côte d’Azur et qu’il est apparu que postérieurement cette dernière a délégué sa compétence à la régie EAU AZUR avec laquelle elle a conclu un contrat. Elle ajoute en outre qu’il est nécessaire que la commune de [Localité 7] participe à la mesure afin de vérifier que les infiltrations subies ne proviennent pas du sol communal et que l’expert a donné son accord à ces mises en cause.
L’Etablissement public EAU D’AZUR s’oppose à la demande formée à son encontre en faisant valoir qu’aucun motif légitime n’est caractérisé car la gestion du réseau d’assainissement de la Métropole lui a été confiée à compter du 1er janvier 2022 et qu’il a réalisé les travaux de remplacement de certaines parties du réseau d’assainissement en 2023, en raison de fuites constatées en dessous de la voie publique sans lien avec la présence d’eau relevée dans l’entresol de l’appartement de la demanderesse, eau qui semble provenir d’un réseau d’eaux pluviales. Il ajoute avoir effectué en janvier 2025 une inspection télévisée du réseau confirmant l’absence de toute fuite ainsi que la bonne étanchéité du réseau d’assainissement et fait valoir que l’expert impute les infiltrations à des réseaux privés, que le réseau d’assainissement n’est pas impliqué dans l’apparition des désordres et qu’il ne peut se voir imputer des préjudices résultant de faits se rattachant à des actions d’une autre entité car le transfert de la gestion des réseaux d’assainissement n’emporte le transfert des droits et obligations qu’à compter de la date du transfert.
La Commune de [Localité 7], qui s’oppose également à la demande, fait valoir que la gestion du réseau d’eau ne lui appartient pas mais relève de la compétence de la régie Eau d’Azur, compétente en matière d’eau potable et d’assainissement collectif et que la gestion des eaux pluviales relève de la Métropole Nice Côte d’Azur. Elle ajoute que les désordres constatés relèvent vraisemblablement d’une gouttière descendant le long du mur de l’immeuble et d’une ancienne fuite de douche à l’intérieur du bien immobilier de la demanderesse, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres. Elle ajoute que ni le réseau d’assainissement ni le sol métropolitain ne sauraient être tenus pour responsables des désordres subis par la demanderesse et que la Métropole Nice Côte d’Azur, déjà partie à l’expertise, est seule compétente pour l’aménagement des espaces publics ainsi qu’à leur ouvrage accessoire.
Force est de relever qu’il ressort des statuts de la régie EAU D’AZUR, qu’elle a pour objet, sur le territoire de l’intégralité des communes membres de la Métropole, l’exploitation du service public d’eau potable et qu’à compter du 1er janvier 2022, elle gère également l’exploitation du service public d’assainissement collectif à l’exclusion des eaux usées, l’exploitation du service public de l’assainissement non collectif et l’exploitation du réseau pluvial raccordé au réseau unitaire du service public de l’assainissement collectif.
Il ressort du compte rendu de l’expert du 18 septembre 2023 que:
– l’appartement de Madame [N] ainsi que la cave sont inhabitables et inexploitables tant que les travaux de remise à neuf des structures ne sont pas réalisés
– que les poutres sont désolidarisées du mur avec perte de matière due au pourrissement du bois du fait de la présence d’eau
– l’appel en cause des services qui entretiennent les réseaux collectifs des eaux usées permettra d’étendre les investigations à cette possible cause additionnelle des désordres
– que les voisins immédiats de la construction objet du litige ont fait part à l’expert d’une investigation menée sur le réseau de collecte des eaux usées par les services compétents, qu’une forte corruption du tube en fibrociment situé sous la placette des Pénitents Blancs a été relevée
– qu’il conviendra de demander au service responsable de la maintenance des réseaux, les résultats des analyses récentes réalisées sur le réseau et un schéma des réseaux enterrés jouxtant la copropriété
Suivant une ordonnance du 5 mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes opposables à la Métropole Nice Côte d’Azur en charge de la maintenance des réseaux de collecte des eaux usées.
Bien que l’établissement public EAU AZUR verse pour s’opposer à la demande, une facture du 26 mars 2024 relative à la réparation du réseau d’eaux usées, [Adresse 8] à [Localité 7] ainsi qu’un rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement du 24 janvier 2025, en arguant de l’absence de fuite, force est de relever qu’il appartient l’expert de déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier et que dans un courrier du 11 décembre 2024, il a indiqué être d’accord sur son appel en cause afin de contrôler les canalisations d’assainissement dans le cadre de l’expertise en cours.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues dans la mesure où l’expertise est en cours.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce que l’établissement public Eau d’Azur qui gère désormais le réseau d’assainissement participe à la mesure d’expertise .
Toutefois, s’agissant de la Commune de [Localité 7], il ressort des pièces produites que suivant un arrêté du 21 avril 2011, la Métropole de Nice assure la gestion du réseau des eaux pluviales de la commune. En outre, le règlement métropolitain de voirie du 30 septembre 2021 prévoit que la Métropole Nice Côte d’Azure qui est composé notamment de la commune de [Localité 7] exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre en lieu et place de ses communes membres, les compétences relatives à la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ainsi que l’aménagement et l’entretien des espaces publics dédiés à tous modes de déplacements urbains ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires. Il est en outre précisé que les voies publiques sur lesquels s’exerce la compétence de la Métropole en matière de création d’aménagement et d’entretien de voirie lui sont transférées en pleine propriété.
Dès lors, bien que la demanderesse expose que la porosité du sol communal situé à proximité et au dessus de la cave pourrait être concernée et que la présence de la commune de [Localité 7] permettrait de combler le manque d’intérêt manifeste de la Métropole Nice Côte d’Azur dans ce dossier, force est de relever qu’elle ne verse aucun élément établissant que la porosité du sol pourrait être à l’origine des désordres et qu’elle ne justifie pas en conséquence d’un intérêt légitime à ce que la Commune de [Localité 7] qui n’a pas en charge la gestion des réseaux d’eaux et d’assainissement ni celle de la voirie selon les conditions fixées par le règlement de voirie, participe à la mesure.
Sa mise hors de cause, sera donc ordonnée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande visant à voir déclarer commune et exécutoire à l’Etablissement public EAU D’AZUR, l’ordonnance de référé RG 22/772 en date du 21 juin 2022 ayant désigné [S] [F], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Le surplus de la demande era rejeté.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la Commune de [Localité 7] ;
DONNONS ACTE à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR de ses protestations et réserves;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR , l’ordonnance de référé RG 22/772 en date du 21 juin 2022 ayant désigné Monsieur [M] remplacé par M. [S] [F] expert,;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Mme [X] [I] épouse [N] communiquera sans délai à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EAU D’AZUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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