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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00788 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [K]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 8]
Foyer de vie Lou [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 29 septembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF, chargé de la mesure de protection de Monsieur [K] [P] ;
Vu l’audience publique en date du 09 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [P] [K], dûment avisé, assisté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [T] en date du 29 septembre 2025 faisant état de “présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants un état d’agitation aigu avec menace et de tension majeur sur fond de modestie intellectuelle justifiant des soins sans consentement” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [P] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [V] en date du 2 octobre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 6 octobre 2025 le docteur [D] [N] indique: “ce jour le contact avec le patient demeure de tonalité déficitaire. Nous essayons de permettre à Mr [K] de verbaliser autour des comportements problématiques qu’il a et notamment des violences à l’encontre des soignants ou des autres patients. Il n’y a pas d’élaboration autour de la question ou d’emptahie particulière, il n’y a pas non plus de culpabilité. La thymie est relativement indifférenciée, il n’y a pas d’anxiété. Pendant le temps de l’entretien, le patient est calme et ne montre pas d’agressivité à notre égard. Le discours de M. [K] est centré autour de ses préoccupations habituelles, à savoir les fêtes de famille qui comptent beaucoup pour lui. Mr [K] ne prend pas spontanément la parole et ne rebondit pas sur les questions” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [K] s’est exprimé. Il réitère vouloir regagner son domicile pour les fêtes de Noël. Son élocution est rendue compliquée, peut-être par les traitements en cours.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des symptômes observés, et de l’adhésion fluctuante aux soins en cours.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 09 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Octobre 2025
Le Greffier
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