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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/00718 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DABM
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame Gil CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :19 Mai 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE CORSE(CEOC) , SASU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 817503576, dont le siège social est [Adresse 4])
Rep/assistant : Me Melanie RICCI, Avocat au barreau de AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe MONTANE, Avocat au barreau de AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à
1 expédition à
1 copie dossier
FAIT ET PROCEDURE :
La SASU, compagnie des eaux et de l’ozone Corse KYRNOLIA, a obtenu, le 19 février 2024, du Président du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes ;
— Principal …………………..937,65 €
— Mise en demeure……… 25,14 €
— Coût Injonction ………… 25,14 €
à l’encontre de Monsieur [I] [B], qui a été signifiée à personne, le 11Avril 2024.
Dans un premier temps, le greffe adressait au Commissaire de Justice poursuivant un certificat de non opposition conforme daté du 16 Mai 2024. Cependant, le 5 Juin 2024, il avisait qu''une opposition avait été formée par M. [I] [B], le 10/05/2024
Or, Monsieur [B] dit avoir formé opposition le 7 mai 2024 par lettre recommandée reçue au greffe du Tribunal le 15 Mai 2024.
Le litige, inscrit au rôle du présent Tribunal, pouvant se résumer comme suit :
La Société KYRNOLIA, dit que Monsieur [I] [B] est titulaire d’un contrat d’abonnement auprès du service de l’eau et communiquait six factures de 2022 à 2024 qui malgré plusieurs relances n’étaient pas payées. Elle demande à M. [B] d’apporter la preuve, qu’il a fait opposition dans le délai, d’un mois, et sollicite la condamnation au paiement de, 1465,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/12/2023 et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [B], ne conteste pas devoir la dette en principal de 1465,09€ mais conteste les frais de procédure et le coût de l’acte de procédure d’injonction,et sollicite 24 mois pour apurer sa dette par mensualités de 61,04 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 15 juillet 2025.
SUR CE,
A titre préliminaire le tribunal considère que les nouvelles pièces versées à la défense des intérêts de Monsieur [V] sont hors débat et hors délai. Elles seront rejetées.
Le Tribunal par ailleurs, constate que le litige est circonscrit aux seuls frais de procédure réclamés par la demanderesse.
Il acte que M. [B] ne conteste pas la dette, au principal de 1469,05 euros.
À la lecture des pièces versées à la procédure par la société demanderesse il apparaît que Monsieur [I] [B] est débiteur, ce qui n’est pas contesté depuis 2022, alors qu’il reconnaît devoir les sommes réclamées liées à son abonnement au service de l’eau ;
Le Tribunal considère, qu’il n’est pas extravagant de penser qu’un créancier en possession d’une décision de justice, d’une ordonnance d’injonction de payer, d’une signification conforme par la voie d’un commissaire de justice, tente d’utiliser toutes les voies d’exécution mises à sa disposition. C’est ainsi que la demanderesse, créancière d’un débiteur ancien et récalcitrant a lancé, une procédure de saisie attribution qu’elle a dénoncée à Monsieur [B].
Ce dernier ne prouve pas que ladite procédure est postérieure à la date de son opposition dont la régularité (dans le délai d’un mois) n’a pas été démontrée.
Le Tribunal considère que les frais exposés ne sont ni inutiles ni superfétatoires et qu’il incombe à la partie qui succombe de payer ; dès lors Monsieur [I] [B] sera condamné à payer à la société KYRNOLIA, la somme de 1465,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 12 mensualités de 122,08 euros, et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique,par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RECOIT la demande de la SASU KYRNOLIA
Y FAIT DROIT
DONNE ACTE à Monsieur [I] [B] qu’il ne conteste pas devoir la somme de 1465,09 euros à la société KYRNOLIA,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 1465,09 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023.
DIT qu’il pourra se libérer du paiement de sa dette en 12 mensualités d’un montant de 122,08 euros et qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, la dette dans son intégralité sera exigible.
CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Ler Greffier Le Juge
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