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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Jérôme ARNAL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03148 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBD3
AFFAIRE : [B] [C], [S] [N] C/ [M] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [B] [C]
née le 22 Avril 1983 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [S] [N]
née le 29 Avril 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 12.12.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D], avocates, s’associaient avec M. [M] [E].
La clientèle de M. [M] [E] était vendue à une association non dotée de la personnalité morale, composée de [M] [E], de Mme [S] [N]-[D] et de Mme [B] [C].
La proportion de leurs parts dans cette association est de 50% pour M. [M] [E] et de 25% pour chacune de ses deux autres associées.
Par contrat du 2 juillet 2013, Mme [B] [C], Mme [S] [N]-[D] et M. [M] [E] empruntaient solidairement auprès du Crédit Agricole la somme de 342 000 euros pour le rachat de la clientèle de M. [M] [E].
Le contrat, souscrit pour une durée d’amortissement de 7 ans, prévoyait un remboursement le 25 de chaque mois de 4 273,58 euros, la première échéance étant prévue le 25 octobre 2013, la dernière le 25 septembre 2020.
L’engagement étant lourd, M. [M] [E] s’engageait à ne pas cesser de travailler tant que le crédit ne serait pas remboursé. Il est stipulé dans l’annexe de la convention d’association, dans son article 10, le texte suivant :
« Retrait de [M] [E],
[M] [E] ne quittera l’association que s’il décède ou parce que, de son vivant, il mettra un terme à son activité professionnelle d’avocat, le prêt contracté avec ses associés ayant été remboursé.
A cette date, la patrimonialité du cabinet reviendra totalement à ses deux associés, titulaire chacune pour moitié. "
En 2018, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] étaient informées de détournements de fonds au détriment de certains clients organisés d’une part par M. [M] [E], d’autre part par son épouse, Mme [X] [E] salariée du cabinet.
Par décision du 2 mars 2018, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Béziers prononçait la suspension provisoire des fonctions d’avocat de M. [M] [E] pour une durée de 4 mois.
M. [M] [E] présentait sa démission du Barreau de Béziers le 31 mai 2018.
A compter de l’échéance de mars 2018, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] assumaient seules le remboursement du prêt.
Par requête du 26 mai 2023, M. [M] [E] saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers sur la base de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 171.1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, aux fins d’arbitrer les conditions de liquidation de l’association professionnelle [E]-[N]-[D]-[C], et de déterminer les droits de chacun des associés.
Par exploit du 19 juin 2023, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] ont assigné M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1213, 1214, 1344-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [M] [E] à payer à Mme [B] [C] :
— la somme de 33 120,24 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [M] [E] à payer à Mme [S] [N]-[D] :
— la somme de 33 120,24 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [M] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du 30 novembre 2023, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la survenance d’une décision mettant un terme définitif à la procédure pénale en cours.
Suivant conclusions en défense et demandes reconventionnelles signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [M] [E] demande au tribunal, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal, avant-dire-droit :
— ordonner la liquidation de l’association ayant pu exister entre M. [M] [E], Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] en désignant au besoin un administrateur judiciaire, qui aura pour mission d’étudier l’ensemble des postes comptables en constituant l’actif et le passif, les comptes courants des associés et plus généralement leurs créances et dettes réciproques liées à l’activité de l’association, et plus précisément :
— toutes les sommes pouvant revenir au concluant sur les comptes courants de l’association,
— toutes les sommes encaissées pour l’ancienne association et qui sont à reverser,
— toutes les sommes concernant la nouvelle association et qui pour partie ont résulté du travail de M. [M] [E] antérieur à sa démission,
— toutes les sommes revenant à M. [M] [E] et correspondant à ses droits dans cette association,
— fixer une date ultérieure de mise en état pour laquelle les parties devront conclure en tirant argument utile des effets de ladite liquidation,
— ordonner ainsi le sursis à statuer sur les demandes formulées par Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D].
A titre subsidiaire, au fond :
— débouter les requérantes de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] à lui payer la somme de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire encore :
— écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant, de toute évidence, incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner les requérantes aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [M] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile de :
A titre principal, avant dire droit,
— rejeter la demande d’incompétence formulée ;
— ordonner la liquidation de l’association ayant pu exister entre [M] [E], [B] [C] et [S] [N]-[D] en désignant un administrateur judiciaire, qui aura pour mission d’étudier l’ensemble des postes comptables en constituant l’actif et le passif, les comptes courants des associés et plus généralement leurs créances et dettes réciproques liées à l’activité de l’association, et plus précisément :
— toutes les sommes pouvant revenir au concluant sur les comptes courants de l’association,
— toutes les sommes encaissées pour l’ancienne association et qui sont à reverser,
— toutes les sommes concernant la nouvelle association et qui pour partie ont résulté du travail de Me [E] antérieur à sa démission,
— toutes les sommes revenantes à Me [E] et correspondant à ses droits dans cette association,
— fixer une date ultérieure de mise en état pour laquelle les parties devront conclure en tirant argument utile du rapport qui pourra être établi par l’administrateur ;
— ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées par Mmes [B] [C] et [S] [N]-[D] ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, droit était fait à la demande d’incompétence formulée au profit de madame le Bâtonnier de Béziers,
— renvoyer l’intégralité du présent contentieux devant madame le Bâtonnier de Béziers, tant pour connaître du sort des demandes principales formées par Mmes [N]-[D] et [C] que celles formées par M. [M] [E] ;
— débouter les requérantes de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [M] [E] soutient que le remboursement du prêt forme un des éléments d’un tout liquidatif. Il en déduit que si le sursis à statuer concerne l’ensemble de la liquidation, il s’appliquera forcément à la demande principale en paiement de prêt.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique les 10 et 11 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [S] [N]-[D] et Mme [B] [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 100, 700 du Code de procédure civile, 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 21 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat, de :
A titre principal,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Béziers pour traiter de la demande reconventionnelle relative à la liquidation de l’association et à ses conséquences ;
— renvoyer l’examen de cette question devant Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Béziers ;
A titre subsidiaire,
— juger y avoir lieu à litispendance pour traiter de la demande reconventionnelle relative à la liquidation de l’association et à ses conséquences, en l’état de la saisine déjà intervenue du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Béziers ;
— se dessaisir au profit du Bâtonnier précité ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’examen de la demande reconventionnelle en liquidation de l’association ;
— juger n’y avoir lieu à renvoyer le dossier du remboursement des échéances du crédit devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Béziers ;
— condamner M. [M] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [E] aux entiers dépens de l’incident.
Mme [S] [N]-[D] et Mme [B] [C] soutiennent que seul le Bâtonnier de l’Ordre des avocats est compétent pour traiter de la liquidation d’une association professionnelle d’avocats. Elles expliquent que des demandes identiques ont été présentées le 26 juin 2023, soit préalablement à la présente action, par M. [M] [E] au Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers. Elles en déduisent que le tribunal judiciaire de Nîmes est incompétent.
A titre subsidiaire, Mme [S] [N]-[D] et Mme [B] [C] soutiennent que la demande reconventionnelle formée par M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes est parfaitement identique à celle formée devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers. Elles précisent que le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers a déjà rendu une décision d’arbitrage aux termes de laquelle le sursis à statuer a été ordonné jusqu’à la survenance d’une décision mettant un terme définitif à la procédure pénale. Elles en déduisent que la demande a déjà fait l’objet d’une décision juridictionnelle. Elles concluent que le sursis à statuer jugé par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers s’impose au tribunal s’il se déclarait compétent.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [S] [N]-[D] et Mme [B] [C] rappellent que les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Elles affirment que le Bâtonnier n’a pas vocation à trancher la problématique du crédit parce qu’elle n’intervient pas entre avocats.
A l’audience du 12 décembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Par conclusions d’incident du 9 décembre 2024, M. [M] [E] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers.
Mme [S] [N]-[D] et Mme [B] [C] relèvent à juste titre que M. [M] [E] a conclu au fond le 25 avril 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [E].
2. Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un expert formée par M. [M] [E]
Aux termes de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.
II.-Le Bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le Bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
III.-Le Bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau.
Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du Bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens Bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La décision du Bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.
Les conditions dans lesquelles le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.
IV.- L’ensemble des Bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de Bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d’intérêt commun relative à la procédure d’appel.
Il résulte de ce texte que seul le Bâtonnier est compétent pour procéder à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats.
Par conclusions en défense et demandes reconventionnelles du 25 avril 2024, M. [M] [E] demande au tribunal d’ordonner la liquidation de l’association ayant pu exister entre M. [M] [E], Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] en désignant un administrateur aux fins d’évaluation de ses droits.
Cette désignation relève de la compétence du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert formée par M. [M] [E].
3. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [S] [N]-[D] et Mme [B] [C] demandent au tribunal de condamner M. [M] [E] à leur payer la somme de 33 120,24 euros correspondant à la moitié des sommes réglées suite à son retrait.
L’enquête pénale n’a pas d’incidence sur l’exécution des obligations résultant de la convention d’association unissant les parties.
M. [M] [E] ne démontre pas que la liquidation de l’association professionnelle [E]-[N]-[D]-[C] est susceptible d’avoir une influence sur le litige.
Par conséquent, il convient de débouter M. [M] [E] de sa demande de sursis à statuer.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [E] est condamné aux dépens.
M. [M] [E] est condamné à payer à Mme [S] [N]-[D] et à Mme [B] [C] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [E] ;
DECLARONS irrecevable la demande de désignation d’un expert formée par M. [M] [E] ;
DEBOUTONS M. [M] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS M. [M] [E] à payer à Mme [B] [C] et à Mme [S] [N]-[D] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [E] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Mai 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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