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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 mars 2026, n° 26/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01304
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01304
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier et de Manon JOLY, greffier :
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2026 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [Q] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mars 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Q] [W], notifiée à l’intéressé le 06 mars 2026 à 14h25 ;
Vu le recours de M. [Q] [W] daté du 09 mars 2026, reçu et enregistré le 10 mars 2026 à 00h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 09 mars 2026, reçue et enregistrée le 09 mars 2026 à 10h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [W], né le 12 Mai 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [A] [Y], interprète en langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hajer FERCHICHI, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé – substitué par Me HERNANDO ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
— M. [Q] [W] ;
Dossier N° RG 26/01304
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/01291 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7L et celle introduite par le recours de M. [Q] [W] enregistré sous le N° RG 26/01304 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. [P] [W] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif suivant:
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Il est par ailleurs constant qu’aucun acte d’enquête n’est justifié que par la formalisation de l’arrêté de placement en rétention (CA [Localité 2], 8 janvier 2025, n°25/00091, CA [Localité 2], 10 décembre 2025, n°25/06847).En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de “menace sous condition” le 05 mars à 15 h 30 (moment de son interpellation) et celle-ci a été levée le 06 mars 2026 à 14 h 40.
Or le 06 mars à 11 h 50, le magistrat du parquet a indiqué à l’offricier de police judiciaire en charge des investigations de classer sans suite la procédure pour motif 21 “infraction insuffisamment caractérisée” si la préfecture ne procède pas à un placement au CRA et de la classer sans suite motif 61 “autre poursuite ou sanction de nature pénale”dans le cas contraire.
Que sans porter une appréciation sur les deux orientations possibles de la procédure choisies par le procureur de la République , il y a lieu de considérer que les pièces du dossier révèlent une fin de garde à vue conditionnée par le retour de la préfecture s’agissant de la situation purement administrative de l’intéressé, alors même que les faits ayant donné lieu à l’enquête en elle-même ont été orientés en classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée) ; le classement de la procédure au motif 61 (autres poursuites que pénales) ne pouvant intervenir que suite à de nouvelles diligences, purement administratives, ne relevant pas du cadre de la garde à vue.
La levée de la garde à vue, une fois les orientations adminsitratives connues, sans qu’aucune nouvelle investigation pénale n’ait été réalisée est donc intervenue près de 03 heures après la décision donnée par le magistrat du parquet, soit tardivement, ce qui a nécessairement causé un grief à l’interessé.
Il y a donc lieu d’accueillir favorablement ce moyen.
La procédure sera déclarée irrégulière.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [W].
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 26/01291 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7L et celle introduite par le recours de M. [Q] [W] enregistrée sous le N° RG 26/01304 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DES YVELINES.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Q] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Q] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Mars 2026 à 15 h 43 .
Le greffier, Le juge,
Dossier N° RG 26/01304
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, au PREFET DES YVELINES.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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