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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 8 avr. 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRI
Madame [B] [V] [F] /c Monsieur [K] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30273
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRI
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [12]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [B] [V] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie demanderesse -
et :
M. [K] [I]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 37
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRI
Madame [B] [V] [F] /c Monsieur [K] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [B] [V] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [B] [V] [F], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (68),et
M. [K] [I], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19] (68) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2008 par-devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 18] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
Mme [B] [V] [F], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (68),M. [K] [I], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19] (68) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 février 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de l’absence de prestation compensatoire sollicitée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[P] [I], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 19] (68),[N] [I], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 19] (68),[D] [I], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19] (68),[X] [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 19] (68),
par les deux parents ;
Concernant les enfants [P] [I] et [N] [I] :
FIXE leur résidence, au domicile de M. [K] [I] ;
ACCORDE à Mme [B] [V] [F], conformément à l’accord des parties, un temps de résidence s’exerçant à l’égard des enfants selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;
DIT que Mme [B] [V] [F] devra verser à M. [K] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [I], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 19] (68), et [N] [I], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 19] (68), d’un montant de 135,00 € (cent trente-cinq euros) par mois et par enfant, soit au total 270,00 € (deux cent soixante-dix euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou ne sont en mesure d’exercer une activité rémunérée non occasionnelle ;
DIT que M. [K] [I] devra produire à Mme [B] [F] tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Concernant les enfants [D] [I] et [X] [I] :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
au domicile de la mère : du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
au domicile du père : du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
* les années paires :
la première moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 20], et de Noël au domicile du père ;
la deuxième moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 20], et de Noël au domicile de la mère ;
* les années impaires :
la première moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 20], et de Noël au domicile de la mère ;
la deuxième moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 20], et de Noël au domicile du père ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera les 1ère et 3ème périodes, tant les années paires que les années impaires, conformément à l’accord des parties ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 2ème et 4ème périodes, tant les années paires que les années impaires, conformément à l’accord des parties;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 18 heures ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10 h 00 à 18 h 00) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10 h 00 à 18 h 00) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ;
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [I] et [X] [I] ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives, approuvés préalablement à l’engagement de la dépense par les titulaires de l’autorité parentale, et de santé non remboursés, sans qu’il soit besoin d’un accord préalable, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRI
Madame [B] [V] [F] /c Monsieur [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRI
DEMANDEUR
Mme [B] [V] [F] épouse [I]
DEFENDEUR
M. [K] [I]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRI
Madame [B] [V] [F] /c Monsieur [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00910 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRI
DEMANDEUR
Mme [B] [V] [F] épouse [I]
DEFENDEUR
M. [K] [I]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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