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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle [ H ], Société GENERALI BIKE |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DX2E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [U], né le 10 Janvier 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [Y] épouse [U], née le 7 Avril 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Mutuelle [H], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
Madame [G] [N], née le 17 Janvier 1986 à , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société GENERALI BIKE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2025, Monsieur [A] [U] circulait à moto avec son épouse, Madame [M] [U], comme passagère. A l’intersection entre les routes départementales D676 et D75, ils ont été percutés par un véhicule conduit par Madame [G] [Q] [D].
Monsieur et Madame [U] était transportés au centre hospitalier de [Localité 3]. Monsieur [U] présentait une fracture de l’extrémité inférieure du radius à gauche et une infiltration le long des cordons spermatiques, entraînant une incapacité temporaire totale de 90 jours. Madame [U] présentait quant à elle une fracture L1 avec recul de la paroi postérieure et une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, entraînant une incapacité temporaire totale de 90 jours.
Par actes de commissaire de justice des 18, 19 et 22 décembre 2025, Monsieur [A] [U] et Madame [M] [U] ont fait assigner Madame [G] [L] – [D], la société L’EQUITE, exerçant sous le nom commercial GENERALI BIKE, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [A] [U], la société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule de Madame [G] [L] – [D], leur mutuelle [H] et enfin la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/6), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, de :
— Ordonner une expertise médicale sur chacune de leur personne ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur qui s’avèrerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge Madame [L] -[D] et de son assureur ;
— Condamner Madame [L] – [D] à verser à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices :
o La somme de 10.000 euros à Monsieur [U],
o La somme de 15.000 euros à Madame [U].
— Dire n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société L’EQUITE ;
— Déclarer le jugement commun à leurs assureurs et aux assureurs de Madame [L] – [D] ;
— Déclarer commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la mutuelle [H] la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [L] – [D] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens de l’instance et la consignation seront mis à la charge de Madame [L] – [D] ;
— Débouter la société L’EQUITE SA, GMF ASSURANCE et Madame [N] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Madame [G] [L] – [D] et la société GMF ASSURANCES demandent au juge des référés de :
— Constater qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, la mobilisation de leurs garanties et quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes susceptibles d’être formées à leur encontre, dans le cadre d’une action au fond ;
— Déclarer l’ordonnance de référé ayant vocation à être rendue, de même que les opérations d’expertise judiciaire consécutives, communes et opposables à la compagnie GENERALI BIKE, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la mutuelle [H] ;
— Déclarer que la provision à consigner sur les frais et honoraires de l’expert sera à la charge exclusive de Monsieur et Madame [U] ;
— Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices formée à leur encontre ;
— Débouter la compagnie L’EQUITE de sa demande de garantie formée à l’encontre de la GMF ;
— Débouter Monsieur et Madame [U] et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires formées à leur encontre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société L’EQUITE demande au juge des référés de :
— A titre principal, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [U] mais qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves;
— Dire que l’expertise judiciaire médicale qui sera ordonnée avant dire droit sur demande de Madame [U] le sera au contradictoire de la compagnie d’assurance GMF, assureur du véhicule responsable;
— Limiter, en l’état de contestations sérieuses, la demande de provision formulée par Madame [U] à la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamner la compagnie GMF à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— La mettre hors de cause, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [U];
— En conséquence, débouter Monsieur [U] de la totalité de ses demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, condamner la compagnie GMF à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant Monsieur [U];
— En tout état de cause, réserver les frais et dépens concernant Madame [U] ;
— Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance le concernant ;
— Débouter Monsieur et Madame [U], la compagnie GMF et toute autre partie de toutes autres demandes.
La mutuelle [H] et la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 5 mars 2026.
A l’audience, Monsieur et Madame [U] maintiennent leur demande. Ils indiquent que l’accident de circulation est survenu il y a 11 mois, que l’enquête pénale et toujours en cours et que les propositions d’indemnisation sont trop basses. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société L’EQUITE qu’ils jugent prématurée.
La société L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, indique que la loi Badinter ne s’applique pas pour Monsieur [U]. Elle précise que Monsieur [U] n’est assuré qu’au tiers. Elle formule protestations et réserves concernant la demande de Madame [U]. Elle ajoute que si une provision devait être accordée à Madame [U], elle devrait être à la charge de la compagnie GMF.
Le dossier a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
I- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard de l’accident de circulation subi par Monsieur et Madame [U], ainsi que des lésions qu’ils ont chacun subi, telles qu’elles sont décrites dans les certificats médicaux établis le 15 avril 2025, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il sera fait droit pour chacun d’eux.
II- Sur la mise hors de cause de la société L’EQUITE à l’égard de Monsieur [U]
La société L’EQUITE demande à être mise hors de cause de l’expertise médicale à l’égard de Monsieur [U] au motif qu’elle n’est pas tenue d’indemniser son assuré sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle ajoute que l’assurance de responsabilité civile souscrite par Monsieur [U] ne permet pas de couvrir ses dommages corporels.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des assurances doit être obligatoirement assurée toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, seuls les tiers peuvent être indemnisés au titre de l’assurance automobile obligatoire.
Il s’ensuit que dans le cadre de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, l’assureur ne couvre pas les dommages corporels subis par le conducteur.
En l’espèce, Monsieur [U] ne produit pas les conditions particulières d’assurance concernant son véhicule, alors que la société L’EQUITE indique que le contrat d’assurance a uniquement pour objet de couvrir la responsabilité civile de l’assuré dans la mesure où il cause un dommage à un tiers.
En outre, s’il est constant que la société L’EQUITE a formulé une offre d’indemnisation du préjudice de Monsieur [U], il n’est pas contesté que cette offre d’indemnisation est intervenue dans le cadre de la convention de règlement entre assureurs « Irca » (concention d’indemnisation et de recours corporel automobile), de sorte que cette indemnisation ne signifie pas qu’il y ait une garantie contractuelle de la société L’EQUITE au bénéfice de Monsieur [U] pour l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conséquent, la société L’EQUITE sera mise hors de cause de l’expertise médicale ordonnée au contradictoire de Monsieur [U].
III- Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur la demande de provision de Monsieur [U]
Il résulte des pièces produites que l’accident subi par Monsieur [U] lui a occasionné une fracture de l’extrémité inférieure du radius à gauche et une infiltration le long des cordons spermatiques, entraînant une incapacité temporaire totale de 90 jours.
Monsieur [U] a été hospitalisé pendant deux jours aux urgences où il a été opéré du poignet gauche qui a fait l’objet d’une ostéosynthèse par plaque palmaire.
Monsieur [U] justifie de plusieurs arrêts de travail successifs à compter du 13 avril 2025 jusqu’au 15 octobre 2025.
En outre, une scintigraphie osseuse était réalisée par le docteur [V] [S] le 29 juillet 2025 qui « conforte la suspicion clinique d’algodystrophie du poignet gauche ».
Au regard de ces éléments, le droit à indemnisation de Monsieur [U] n’est pas sérieusement contestable. Il lui sera alloué une provision d’un montant de 7.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices que Madame [L] – [D] sera condamnée à lui verser.
2) Sur la demande de provision de Madame [U]
Il résulte des pièces produites que l’accident subi par Madame [U] lui a occasionné une fracture (de la vertèbre) L1 avec recul de la paroi postérieure et une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, entraînant une incapacité temporaire totale de 90 jours.
Dès le 13 avril 2025, Madame [U] a été opérée d’une réduction et ostéosynthèse par plaque tiers de tube et vis spongieuses au niveau de sa cheville.
Le 18 avril 2025, Madame [U] a été prise en charge par le CHP de [Localité 4] où elle a fait l’objet d’une kyphoplastie de L1 pour remédier à sa fracture vertébrale.
Si Madame [U] indique ne plus avoir de douleurs lombaires, elle se plaint de douleurs persistantes à la cheville. Une scintigraphie osseuse était réalisée par le docteur [C] [T] le 21 octobre 2025. Il en résulte que la fracture fibulaire gauche n’est pas consolidée et que Madame [U] présente un SDRC (syndrome douloureux régional complexe) en phase chaude du pied de la cheville gauche.
Madame [U] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail consécutifs à compter du 13 mai 2025 jusqu’au 8 janvier 2026.
Une nouvelle opération était prévue le 8 janvier 2026 au Centre Hospitalier de [Localité 3].
Au regard de ces éléments, le droit à indemnisation de Madame [U] n’est pas sérieusement contestable. Il lui sera alloué une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices que Madame [L] – [D] sera condamnée à lui verser.
IV- Sur la demande en garantie
La société L’EQUITE demande au juge des référés de condamner la compagnie GMF à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre concernant Monsieur et Madame [U].
En l’espèce, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société L’EQUITE.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
V- Sur les autres demandes
La mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt exclusif, les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur et Madame [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter à ce stade les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise sur la personne de Monsieur [U] ;
Mettons la société L’EQUITE hors de cause concernant la mesure d’expertise portant sur Monsieur [U] ;
Ordonnons une expertise sur la personne de Madame [U] ;
Commettons pour procéder à ces deux expertises, le docteur [R] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et en aviser, par le même moyen des parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical des victimes, ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
— A partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période de l’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relations directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle, actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [U], qui devront consigner la somme de SEPT-CENT EUROS (700 euros) chacun dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie: [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons Madame [L] – [D] à verser Monsieur [U] la somme de 7.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons Madame [L] – [D] à verser Madame [U] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Rejetons la demande de la société L’EQUITE tendant à condamner la compagnie GMF à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Disons commune et opposable la présente décision à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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