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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 févr. 2026, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE PALAIS GROSSO c/ [Y]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03793 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUXG
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à M. [M] [Y]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE PALAIS GROSSO, sis 8 boulevard François Grosso 06000 NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep. par son syndic, la sté [L]
29 avenue Simone Veil
06200 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [Y]
né le 30 Juillet 1971 à ORLEANS (45000)
de nationalité Française
8 boulevard François Grosso
Le Palais Grosso
06000 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires LE PALAIS GROSSO sis 8 Bd François GROSSO 06 NICE a fait assigner M. [M] [Y] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 3906,02 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [M] [Y] a comparu. Il ne conteste pas sa dette et fait valoir ses difficultés ; il propose de s’acquitter par paiements mensuels de 500 € ;
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 5267,96 € arrêtée à la date du 1er octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5267,96 € arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 390 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer au Syndicat des propriétaires [V] [B] sis 8 Bd François GROSSO 06 NICE :
— la somme de 5267,96 € arrêtée à la date du 1er octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024;
— la somme de 390 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 500 € à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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