Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 25/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02484 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJA
AFFAIRE : [C] [Z] / [J] [M]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [C] [Z]
demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
représenté par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 249
DEFENDERESSE
Mme [J] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
COMMISSAIRE DE JUSTICE POURSUIVANT :
SCP CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEBATS Audience publique du 08 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le Juge aux affaires familiales de [Localité 2] a prévu, par décision du 4 octobre 2022, le partage par moitié entre M. [C] [E] et Mme [J] [M], parents séparés de deux enfants [W] et [L], de la charge des activités extra-scolaires et des frais exceptionnels.
Le Juge aux affaires familiales a par ailleurs, par décision du 13 décembre 2024, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [C] [Z] à 230 euros par mois et par enfant.
Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est payée par paiement direct par la Caisse des allocations familiales.
Mme [J] [M] exerce seule l’autorité parentale des enfants.
Par requête du 11 décembre 2024, Mme [J] [M] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de M. [C] [Z] pour la somme de 3 214, 83 euros décomposée comme suit :
— 6 285, 21 euros en principal,
— 72, 22 euros en frans,
— outre 3 214, 83 euros en acomptes,
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ne se sont pas conciliées et M. [C] [Z] a élevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025, et à trois reprises jusqu’au 14 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Mme [H] [M] représentée par son conseil a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
M. [C] [Z] a fait valoir que la saisie était abusive et a sollicité des dommages-intérêts à ce titre, à hauteur de 800 euros, ainsi qu’une amende civile. À titre subsidiaire, il a contesté le montant des sommes réclamées, estimant que le montant des remboursements de Sécurité sociale et mutuelle n’étaient pas produits, ni déduits des sommes réclamées, et que les fournitures scolaires, les frais de cantine et de garderie étaient inclus dans la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il a soutenu que les frais en lien avec des séjours et voyages n’étaient pas prévus comme devant être partagés par le jugement du Juge aux affaires familiales.
Il a ainsi demandé à ce que la créance soit arrêtée à la somme de 632,50 euros.
À titre infiniment subsidiaire, M. [C] [Z] a sollicité des délais de paiement sur deux ans compte tenu de sa situation;
En tout état de cause, il a demandé une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation aux dépens.
En réplique, Mme [H] [M] a fait valoir qu’elle était titulaire d’un titre exécutoire et qu’elle était ainsi légalement autorisée à le faire exécuter selon les voies d’exécution forcée qui lui paraissaient les meilleures.
Par ailleurs, elle a rappelé le contexte de séparation du couple, lors duquel M. [C] [Z] s’est vu priver de l’autorité parentale sur les enfants du fait de sa violence habituelle sur sa famille, faits reconnus par le tribunal correctionnel de Toulouse par décision du 10 janvier 2024.
Elle a soutenu que le Juge aux affaires familiales a par ailleurs prévu expressément que l’accord préalable de M. [C] [Z] n’aurait pas à être sollicité sur les frais exceptionnels, au regard de l’attitude rétive de celui-ci.
Sur la créance elle-même, elle a fait plaider que ces frais concernaient exclusivement les enfants, que ce soit dans leur prise en charge médicale ou dans leurs loisirs.
Enfin, elle a corrigé le décompte du commissaire de justice et divisé par deux la somme due en principal, soit 2 353,87 euros, ayant soustrait les frais remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que sa propre part, parfois négligée dans le calcul du commissaire de justice.
Par jugement du 28 janvier 2026, le Juge de l’exécution a :
— débouté M. [C] [Z] de sa contestation,
— débouté M. [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
— constaté que Mme [H] [M] était munie d’un titre exécutoire constatant une créance,
— ordonné la réouverture des débats, pour communication d’un décompte clair, détaillé et actualisé sur l’ensemble du principal et accessoires, frais et acomptes, à l’audience du 8 avril 2026,
— réservé les autres demandes,
Le conseil de Mme [H] [M] a communiqué le 30 mars 2026 le décompte actualisé du commissaire de justice daté du 20 mars 2026.
À l’issue de l’audience du 8 avril 2026, au cours de laquelle les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la montant de la créance et les délais de paiement,
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La créance a été constatée dans son principe par jugement du 28 janvier 2026.
Le décompte actualisé transmis par Mme [H] [M] fait apparaître un solde de 4 938,73 euros dus en principal outre frais de 130,24 euros, après déduction des remboursements par la Sécurité sociale et la mutuelle à hauteur de 573,42 euros, ainsi qu’une part supportée par la mère de 2 404,25 euros.
Il en résulte un reste à charge revenant à M. [C] [Z] évalué à 2 534,48 euros.
Néanmoins, il convient d’observer que la saisie est fondée sur le jugement du Juge aux affaires familiales du 4 octobre 2022, dont le dispositif précise que le partage par moitié des frais extrascolaires et exceptionnels est limité aux frais d’inscription et d’équipement d’une part, et aux frais médicaux non remboursés et frais de voyage scolaires, d’autre part.
Il convient donc de retrancher du décompte, dans la mesure où ils ne constituent pas des frais exceptionnels ou extrascolaires au sens de la décision précitée mais doivent être compris dans la contribution à l’entretien et à l’éducation, les frais suivants :
— 175,61 euros et 22,84 euros de frais de scolarité pour [W] [L],
— 126,36 euros de fournitures scolaires pour [W],
— 187,60 euros de frais de cantine pour [L],
S’agissant des autres frais de type centre de loisirs et colonies de vacances, évalués pour les deux enfants à hauteur de 2 080 euros, que M. [C] [Z] conteste devoir assumer, il sera observé que s’ils ne sauraient constituer des voyages scolaires, ils ne doivent pas plus recevoir le qualificatif de voyages en famille mais relèvent de temps d’activités, principalement lors de vacances, favorisant leur bien-être et leur éveil auprès d’autres enfants, et leur permettant en outre de se dépenser physiquement. Proposés par la collectivité à moindre coût, ils constituent ainsi une chance pour les enfants du requérant de se développer dans de bonnes conditions, sans que la mère n’ait à supporter l’intégralité des frais afférents à un voyage, outre son organisation.
Dans ces conditions, ils doivent recevoir le qualificatif d’inscriptions à des activités extrascolaires conformément à la décision du Juge aux affaires familiales dont l’exécution est poursuivie.
La créance de Mme [H] [M] s’établira en conséquence de la sorte :
— cumuls : 4 869,50 euros (après retranchement de 512,41 euros de frais de scolarité),
— frais : 130,24 euros,
— remboursements par la Sécurité sociale et la mutuelle : -573,42 euros,
— part de Mme [H] [M] : -2 148,04 euros,
En conséquence, le reste à charge dû par M. [C] [Z] à Mme [H] [M] est de 2 278,28 euros.
Sur les délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…)
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment (pour une application jurisprudentielle : Civ. 2e, 10 avr. 2014, n°13-13.469)
Au cas présent, la dette de M. [C] [Z] a indéniablement le caractère d’une dette d’aliment s’agissant de frais exposés pour les besoins de ses enfants en exécution d’une décision du Juge aux affaires familiales. La dette d’aliment ne s’entend pas uniquement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire.
Il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées et sa demande sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations pour la somme de 2 278,28 euros.
Sur l’amende civile,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [C] [Z] a vu ses prétentions rejetées et la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre validée. Aucune forme d’abus ne peut être reproché à Mme [H] [M].
La demande d’amende civile sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement,
M. [C] [Z] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu'[H] [M] est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2 278,28 euros ainsi détaillée :
— principal : 4 869,50 euros,
— frais : 130,24 euros,
— remboursements Sécurité sociale et mutuelle : -573,42 euros,
— part d'[H] [M] : -2 148,04 euros,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par [C] [Z],
AUTORISE la saisie des rémunérations de [C] [Z] pour la somme précitée,
REJETTE la demande d’amende civile formée par [C] [Z],
CONDAMNE [C] [Z] au paiement des dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Commandement ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Support ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Moldavie ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Principal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Banque ·
- Code confidentiel ·
- Paiement ·
- Vol ·
- Prestataire ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Architecture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.