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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ANTIN RESIDENCE HLM, S.A. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00819 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5SS
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A. [Adresse 7]
C/
Mme [Y] [L] [V]
M. [O] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCE HLM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chistian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [Y] [L] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAUTONNIER
CCC Mr [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2018, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à M [O] [S] et Mme [Y] [L] [V] sur des locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 807.84 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 09 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4118.18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La situation d’impayés de M [O] [S] et Mme [Y] [L] [V] a été signalée à la CAF par la bailleresse le 30 juillet 2024.
Par assignations du 18 février 2025, la société ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M [O] [S] et Mme [Y] [L] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6173.37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1342-3 du code civil, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 02 décembre 2025, la société ANTIN RESIDENCES indique se désister de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dette étant soldée, et ne maintenir que sa demande au titre des dépens.
M. [O] [S] comparait. Il confirme que la dette a été soldée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [L] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2- Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens. M [O] [S] et Mme [Y] [L] [V] n’ont formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir. Il ressort en outre du décompte produit arrêté au 24 novembre 2025 que la dette a bien été soldée.
Le désistement est donc parfait.
3. Sur la demande au titre des dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société ANTIN RESIDENCES dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, M [O] [S] et Mme [Y] [L] [V] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société ANTIN RESIDENCES,
CONSTATE le désistement de la société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M [O] [S] et Mme [Y] [L] [V] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 09 août 2024 et celui des assignations du 18 février 2025.
DIT que M [O] [S] et Mme [Y] [L] [V] pourront s’acquitter du paiement des dépens par des mensualités de 60 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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