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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 mars 2026, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/00455 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEGE
AFFAIRE :
,
[N], [W]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
GROSSES délivrées
le 23/03/2026
à Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [W]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2], de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [N], [W] soutient avoir appris le 11 mai 2023 en se rendant au guichet de la BANQUE POSTALE de la commune de, [Localité 3] que le solde de son livret A était très faible et que de multiples retraits avaient été réalisés depuis le mois de novembre 2022.
Il ajoute avoir informé son agence de, [Localité 4] et avoir déposé plainte.
La SA BANQUE POSTALE a refusé de le rembourser faisant valoir notamment que Monsieur, [W] avait sollicité une nouvelle carte de retrait au mois de novembre 2022, ce qu’il conteste. Celui-ci lui oppose qu’il n’a sollicité que la réédition de son code confidentiel, et non le renouvellement de sa carte, et qu’il n’a d’ailleurs jamais reçu ledit code.
Monsieur, [W] a fait opposition sur la carte de retrait et a mis en demeure la SA BANQUE POSTALE de le rembourser de la somme de 11.960€, correspondant au montant total de retraits, outre les intérêts, ce qu’elle a refusé.
Par acte du 6 février 2024, Monsieur, [W] a fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant la présente juridiction afin d’obtenir remboursement de cette somme et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025, Monsieur, [N], [W] demande à la juridiction de :
Vu l’article L 133-18 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces et les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Juger que la SA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance,Par conséquent,
Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 11.960€ et ce avec intérêts au taux légal majoré de 15 points conformément au texte précité, les intérêts courant à compter de la première demande du 4 décembre 2023, avec anatocisme le cas échéant et étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui payer une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du même code,Juger que l’exécution provisoire ne sera pas écartée,Débouter la SA BANQUE POSTALE de toutes demandes contraires aux conclusions et de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fond comme au titre des frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE demande à la juridiction de :
Dire Monsieur, [W] mal-fondé en ses demandes,Le débouter de l’intégralité de ses prétentions,Le condamner à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 5 janvier 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur, [W] soutient avoir sollicité en agence la réédition de son code confidentiel de retrait sur son livret A mais ne pas avoir relevé que le préposé de la SA BANQUE POSTALE avait coché les deux cases « renouvellement anticipé d’une carte » et « réédition d’un code confidentiel de carte » alors qu’il était toujours en possession de sa carte et n’avait pas l’intention d’en solliciter une nouvelle.
Il soutient que le fait que les deux cases (« réédition du code confidentiel d’une carte » et « renouvellement anticipé d’une carte ») sont cochées avec des « ronds » sur le formulaire de demande du 10 novembre 2022, alors qu’il fait des « croix » quand il coche une case sur un formulaire, vient démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la demande de carte.
Il ajoute ne jamais avoir fait état d’un vol de sa carte sur ce formulaire et que manifestement cette demande de réédition de carte a été faite après la signature du formulaire par ses soins. Il précise qu’il ignorait que sa carte de retrait du livret A était parvenue à expiration quand il a signé ce formulaire.
Il ajoute avoir déclaré le vol de sa carte le 12 mai 2023 soit le lendemain du jour où il s’est rendu compte des opérations frauduleuses sur son livret A, le 11 mai 2023.
Il ajoute encore avoir toujours été constant dans ses déclarations et être d’ailleurs toujours en possession de son ancienne carte de retrait sur le livret A.
En outre, il soutient que de nombreux vols dans les boîtes aux lettres ont eu lieu dans le hameau dans lequel il réside et que les courriers contenant sa carte et ensuite son code ont été volés.
Après, il soutient qu’en application de l’article L 133-15 IV du code monétaire et financier, la banque supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci, de sorte que la responsabilité de la banque est engagée, la carte et le code lui ayant été envoyés par courriers simples.
Ensuite, Monsieur, [W] soutient ne pas avoir été informé de ce que les relevés bancaires étaient dématérialisés.
Enfin, Monsieur, [W] soutient que la banque aurait dû s’inquiéter des retraits multiples de 500€ entre minuit et une heure du matin et qu’elle aurait dû l’alerter.
La banque répond que Monsieur, [W] a bien consenti à l’envoi d’une nouvelle carte de retrait et d’un code ainsi qu’en témoigne le formulaire produit, qu’il déclarait le vol de sa carte dans le même formulaire.
La banque ajoute que Monsieur, [W] a contesté tardivement les opérations de retrait alors qu’il alimentait régulièrement son livret A au bureau de poste ou sur son espace en ligne si bien qu’il ne pouvait ignorer le solde de son livret après chaque opération.
La banque ajoute encore que le solde de l’ensemble de ses comptes apparaissait à chaque connexion à son espace personnel.
Par conséquent, la banque affirme que Monsieur, [W] a manqué à son obligation tirée de l’article L 133-17 du Code monétaire et financier aux termes duquel le porteur de carte doit informer sans tarder la banque en cas de perte et de vol. La banque affirme qu’il ne s’est pas non plus inquiété de ne pas recevoir sa carte et son code qu’il avait pourtant demandés. La banque en déduit des négligences graves de Monsieur, [W].
Sur le vol dans les boîtes aux lettres, la banque répond que les éléments tendant à accréditer ledit vol sont insuffisants. La banque ajoute que le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TOULON ne correspond pas au présent litige dès lors que cette juridiction a retenu la responsabilité de l’établissement bancaire dans la mesure où celui-ci avait accepté treize retraits alors que le titulaire du compte ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert.
Enfin, la banque fait valoir que rien ne lui permettait de soupçonner que les opérations objets du litige auraient été frauduleuses si bien qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
Sur ce
L’article L 133-15 du Code monétaire et financier dispose que :
« I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Le prestataire de services de paiement s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l’utilisateur de procéder à tout moment à l’information prévue à l’article L. 133-17.
Il fournit sur demande à l’utilisateur les moyens de prouver qu’il a effectué l’information prévue à l’article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci. »
L’article L 133-16 du même code énonce que :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L’article L 133-17 du même code énonce que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
En l’espèce, il résulte du formulaire de demande du 10 novembre 2022 signé par Monsieur, [W] qu’il a sollicité à la fois le renouvellement anticipé d’une carte et la réédition du code confidentiel de la carte.
Les contestations de celui-ci sur le fait d’avoir coché les deux cases ne suffisent pas à démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la demande de carte.
En revanche, le tribunal constate qu’effectivement, sur le formulaire, Monsieur, [W] n’a pas fait valoir que la carte avait été volée. Ce n’est qu’à compter du 12 mai 2023 que Monsieur, [W] a fait état d’un vol de sa carte.
Par ailleurs, la banque ne conteste pas avoir adressé la carte puis le code confidentiel attaché à cette carte par courriers simples séparés.
Monsieur, [W] produit des éléments tendant à démontrer des vols dans les boîtes aux lettres à cette époque. Même si les vols ne sont pas démontrés, la banque ne justifie pas non plus de la réception des courriers envoyés en la forme simple. En tout état de cause, il résulte de l’envoi de la carte puis du code par courriers simples que la banque n’a pas pris de précautions suffisantes pour l’envoi de cet instrument de paiement et du code confidentiel attaché. La banque ne s’est pas non plus assurée de la réception de la carte et du code par Monsieur, [W]. En cela, la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L 133-15 du Code monétaire et financier.
Ensuite, Monsieur, [W] a pour sa part été insuffisamment vigilant puisqu’alors qu’il avait sollicité la réédition de son code de carte le 10 novembre 2022, à tout le moins, il n’a jamais sollicité la banque pour vérifier la suite donnée à sa demande ni n’a fait aucune vérification du solde de son livret A pendant six mois avant le 11 mai 2023 alors que la position de son livret A était visible à chaque consultation de son application.
Précisément, il n’est pas fondé à faire valoir qu’il ignorait la dématérialisation des relevés de son compte postal et de son livret, ce qui n’est pas crédible, nul n’ignorant en 2022-2023 la dématérialisation des comptes et livrets plus que largement répandue.
Il est d’autant moins fondé à faire valoir son ignorance de la position de son livret A qu’il effectuait des opérations sur celui-ci (si l’on fait exception des retraits qu’il conteste) ainsi qu’en témoignent ses relevés du livret entre le 6/10/2022 et le 12/05/2023.
Il n’est pas non plus fondé à faire valoir le défaut de vigilance de la banque compte-tenu de la multiplicité des retraits, les opérations du livret A entre le mois de novembre 2022 et le 12 mai 2023 ne laissant apparaître aucune anomalie apparente.
Monsieur, [W] a donc commis une négligence en effectuant aucun suivi de sa demande alors qu’il avait sollicité la réédition d’un code confidentiel, si bien qu’il n’a pas préservé la sécurité de ses données de sécurité personnalisées au sens de l’article L 133-16 du Code monétaire et financier.
De même, Monsieur, [W] a commis une négligence en s’abstenant de toute démarche auprès de la banque pendant 6 mois alors qu’il n’ignorait pas ne pas être en possession de son code confidentiel, réclamé mais non reçu selon ses observations, ce qui s’assimile à une perte, alors que l’article L 133-17 du Code monétaire et financier lui impose de faire opposition dès la connaissance de la perte ou du vol d’un instrument de paiement.
En conséquence de ces éléments, la juridiction retient que la banque a commis une faute mais dont les conséquences directes sont limitées aux retraits faits pendant la période du 30 novembre 2022 au 28 décembre 2022 (soit 2.500€ au total), à l’issue de laquelle elle aurait dû s’assurer de la bonne réception par Monsieur, [W] de sa carte puis de son code.
Compte-tenu des fautes commises ensuite par Monsieur, [W], il y a lieu de considérer que celui-ci est à l’origine de l’aggravation de son préjudice.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Monsieur, [W] une indemnité de 2.500€ outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 et au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier susvisé.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera par ailleurs ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur, [W] sera débouté du surplus pour les motifs retenus ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur, [W] a nécessairement subi un préjudice moral, lequel est indemnisé par les intérêts majorés ci-dessus. Il ne démontre pas d’un préjudice plus ample justifiant l’allocation d’une somme supplémentaire en réparation.
Sur les demandes accessoires
La SA BANQUE POSTALE, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, et la distraction autorisée auprès de l’avocat de Monsieur, [W], et à payer à celui-ci une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur, [N], [W] la somme de 2.500€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 et au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 janvier 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur, [N], [W] de tout surplus de demandes,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur, [N], [W] une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens,
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & Associés,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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