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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBI
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [R] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société BOURSORAMA,
dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières – 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R] [G]
né le 21 Décembre 2001 à ERMONT (95120),
demeurant 4 rue de Frazé – Résidence les maronniers appartement 10 – 28160 BROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2022, la société Boursorama a consenti à Monsieur [L] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 8 000,00 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,128 % %, soit un TAEG de 2,15 %, en 42 mensualités de 197,83 euros hors assurance facultative, soit 199,90 euros avec assurance.
Des échéances étant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 le 16 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Boursorama a fait assigner Monsieur [L] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;A titre principal,
déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel ;A titre subsidiaire,
ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la société Boursorama à Monsieur [L] [G] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date ;En conséquence,
condamner Monsieur [L] [G] au paiement des sommes qui suivent:7 828,05 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux conventionnel au taux de 2,128 % l’an, à compter de la déchéance du terme en date du 24 janvier 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;521,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [L] [G] au paiement d’une somme de1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société Boursorama sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [L] [G] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence de l’assignation de la société Boursorama, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2022, de sorte que la demande effectuée le 30 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 18 mai 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 mai 2022.
La nullité du contrat ne sera donc pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7) et une mise en demeure, datée du 06 octobre 2022, préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 601,22 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été envoyée à l’adresse du défendeur figurant au contrat ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, la société Boursorama a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
En outre, selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s’assurer de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie des deux contrats produits aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes inférieures à trois millimètres.
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que la déchéance du droit des intérêts constitue une sanction applicable au non-respect par le prêteur des formalités du contrat de crédit qui sont édictées à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, lequel précise que la liste des informations figurant dans celui-ci, et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article, est fixée par décret pris en Conseil d’État.
Or, l’article R. 312-10 du Code de la consommation rappelle expressément que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il comporte de manière claire et lisible dans l’ordre précisé par ce texte réglementaire.
Il s’ensuit que la sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est applicable en cas de non-respect de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve que le contrat satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation.
En l’espèce, les polices du contrat versé aux débats par la demanderesse ne respectent pas, des pages 2/15 à 4/15, la taille minimale exigée par les dispositions susvisées.
Enfin, il n’est justifié au titre de la vérification de solvabilité de l’emprunteur que de la fiche dialogue remplie eu égard aux informations fournies par le défendeur. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d’établir que la demanderesse a effectivement vérifié, au moyen de pièces justificatives corroborant les informations fournies (fiches de paye, avis d’imposition etc.), que ces dernières correspondaient bien à la situation financière déclarée par l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Boursorama sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Boursorama à hauteur de la somme de 7 700,10 euros au titre du capital restant dû (8 000,00 euros – 299,90 euros de règlements effectués).
Il sera par ailleurs rappelé que, conformément à la limitation légale de la créance de prêteur tel que prévu par les dispositions de l’article L. 341-8 susvisées, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité contractuelle, ayant la nature de clause pénale, prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Boursorama doit en conséquence être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le crédit a été accordé à des taux d’intérêt tel que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient significativement supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal réduit à 1 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 24 janvier 2023, sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Boursorama au titre du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur [L] [G] le 10 mai 2022, à compter de cette date ;
DEBOUTE la société Boursorama de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [G] à payer à la société Boursorama la somme de sept mille sept cent euros et dix cents (7 700,10 euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal réduit à 1 % à compter du 24 juillet 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société Boursorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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