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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, S.A.S. BAYER HEALTHCARE c/ Compagnie d'assurance MGEN |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 30 Avril 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJRW
Affaire : [P] [O]
C/ [C] [S]
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
Organisme ONIAM
Compagnie d’assurance MGEN
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINICIPAL :
S.A.S. BAYER HEALTHCARE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacques Antoine ROBERT de la SCP SIMMONS § SIMMONS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître COUBRIS de la SCP SELARL COUBRIS – COURTOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EN PRÉSENCE DES DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Renan BUDET de la SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Organisme ONIAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE – FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MGEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Avril 2026 a été rendue le 30 Avril 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
, Me Louis BENSA
, Me Camille POINAT
, Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Expédition :
Le
Rmee du 14 septembre 2026 à 9h30
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2016, le Dr [C] [S] a réalisé sur [P] [O] une intervention de stérilisation par hystéroscopie avec pose d’implants Essure®, à la Clinique [Etablissement 1], après qu’elle eut été adressée par le Docteur [J] dans le cadre d’une demande de ligature des trompes.
À la suite de cette intervention, [P] [O] a présenté divers troubles, notamment des douleurs pelviennes et abdominales, ainsi que d’autres symptômes persistants. Malgré plusieurs consultations et examens médicaux, la symptomatologie a perduré.
Le 13 septembre 2021, [P] [O] a subi une colpohystérectomie totale avec salpingectomie bilatérale pour suspicion d’intolérance aux implants Essure®, intervention après laquelle une amélioration de son état de santé aurait été constatée.
Le 15 avril 2022, [P] [O] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Dans son rapport, l’expert désigné a notamment relevé un défaut d’information relatif aux risques et effets secondaires des implants Essure®, à l’origine d’une perte de chance de ne pas recourir à ce dispositif.
Par décision du 19 décembre 2022, la Commission s’est déclarée incompétente pour connaître de cette demande.
Par actes de Commissaires de justice signifiés le 26 mars 2025, [P] [O] a assigné
le Dr [C] [S], la SAS Bayer Healthcare et l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
A titre principal,
— Juger que la responsabilité du Dr [C] [S] est engagée au titre d’un défaut d’information;
— Juger que ce défaut d’information est à l’origine pour [P] [O] d’une perte de chance de se soustraire à l’implantation du dispositif Essure® réalisée le 7 novembre 2016 et à ses conséquences, qui ne saurait être fixée dans une proportion inférieure à 90% ;
— Juger que la responsabilité du laboratoire Bayer Healthcare est engagée, à titre principal, au titre de la défectuosité du dispositif implantable Essure® ou, à titre subsidiaire, pour faute ;
— Juger que le droit à réparation de [P] [O] est entier ;
Par conséquent,
— Condamner le Docteur [C] [S] et le laboratoire Bayer Healthcare, selon la répartition
qu’il plaira, à réparer intégralement les préjudices subis par Madame [P] [O] par
le versement des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 2.428,40 euros sauf MEMOIRE
— Frais divers : MEMOIRE
— Tierce personne temporaire : 30.000,66 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 436,96 euros sauf MEMOIRE
— Dépenses de santé futures : MEMOIRE
— Pertes de gains professionnels futurs : MEMOIRE
— Incidence professionnelle : MEMOIRE
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.069 euros
— Souffrances endurées : 25.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 30.078,71 euros
— Préjudice d’agrément : MEMOIRE
— Préjudice sexuel : 25.000 euros
— Condamner le Dr [C] [S] à verser à [P] [O] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
— Condamner le Docteur [C] [S] et le laboratoire Bayer Healthcare, selon la répartition
qu’il plaira, à verser à Madame [P] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité du Docteur [C] [S] est engagée au titre d’un défaut d’information ;
— Juger que ce défaut d’information est à l’origine pour [P] [O] d’une perte de chance de se soustraire à l’implantation du dispositif Essure® réalisée le 7 novembre 2016 et à ses conséquences, qui ne saurait être fixée dans une proportion inférieure à 90%.;
— Juger que [P] [O] a été victime d’un accident médical non fautif au détours de l’implantation du dispositif Essure® le 7 novembre 2016, ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— Juger que le droit à réparation de [P] [O] est entier.
Par conséquent,
— Condamner le Dr [C] [S] et l’ONIAM, selon la répartition qu’il plaira, à réparer intégralement les préjudices subis par [P] [O] par le versement des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 2.428,40 euros sauf MEMOIRE
— Frais divers : MEMOIRE
— Tierce personne temporaire : 30.000,66 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 436,96 euros sauf MEMOIRE
— Dépenses de santé futures : MEMOIRE
— Pertes de gains professionnels futurs : MEMOIRE
— Incidence professionnelle : MEMOIRE
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.069 euros
— Souffrances endurées : 25.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 30.078,71 euros
— Préjudice d’agrément : MEMOIRE
— Préjudice sexuel : 25.000 euros
— Condamner le Dr [C] [S] à verser à [P] [O] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
— Condamner le Dr [C] [S] et l’ONIAM, selon la répartition qu’il plaira, à verser à [P] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En toute hypothèse,
— Juger que les sommes dues porteront intérêts de droit y afférent à compter de la date du dépôt
de la présente assignation ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la MGEN, étant précisé que la liquidation interviendra poste par poste ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Bayer Healthcare demande au Juge de la mise en état de :
— Désigner un collège d’experts composé d’un expert interniste et d’un expert gynécologue indépendants avec pour mission d’évaluer le préjudice de [P] [O];
— Mettre à sa charge les frais d’expertise;
— Ordonner le sursis dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour dépôt des conclusions de Bayer HealthCare;
En tout état de cause,
— Rejetter toute demande d’article 700 du Code de procédure civile formulée à son encontre.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société Bayer HealthCare réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, [C] [S] demande au Juge de la mise en état de :
— Constater qu’il s’en rapporte à la justice sur la recevabilité et le bien fondé de la mesure d’expertise sollicitée par la société Bayer Healthcare;
— Rejeter toute autre demande qui serait drigée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, [P] [O] demande au Juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de contre-expertise formulée par le laboratoire Bayer HealthCare;
— Condamner le laboratoire à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou l’expertise serait ordonnée:
— Confier les opérations d’expertise à un collège d’expert composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un spécialiste en toxicologie;
— Mettre les frais d’expertise à la charge du laboratoire et/ou de l’ONIAM;
En toute Hypothèse,
Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, l’ONIAM demande au Juge de la mise en état de :
— Prendre acte qu’elle s’associe à la demande d’expertise formulée par la socioété Bayer HealthCare;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
— Rejeter toute autre demande.
La compagnie d’assurance MGEN n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La société BAYER fonde sa demande d’expertise judiciaire sur l’inopposabilité de l’expertise ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation à l’ONIAM. Elle sollicite que l’expertise judiciaire soit confiée à un collège d’expert composé d’un interniste et d’un expert gynécologue indépendant.
L’ONIAM s’associe à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS Laboratoire Bayer HealthCare et soutient que le rapport d’expertise amiable ordonné par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation ne lui est pas opposable. Il sollicite dès lors la désignation d’un collège d’expert gynécologue et spécialiste de médecine interne.
Le Dr [C] [S] s’en remet sur la demande d’expertise formée.
[P] [O] s’oppose à l’expertise sollicitée et conclut à titre subsidiaire sur la consignation et la désignation d’un médecin gynécologue-obstétricien et d’un médecin spécialisée en toxicologie.
Il est habituellement retenu, tant par les juridictions administratives que les juridictions judiciaires, que le rapport d’expertise ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation dans la phase d’indemnisation amiable n’est pas opposable à l’ONIAM. Ce rapport d’expertise doit être considéré à l’égard de l’ONIAM comme un rapport d’expertise unilatéral qui peut servir d’élément de preuve s’il est corroboré par des éléments extérieurs.
Dans son assignation [P] [O] forme ses demandes à titre principal contre le Dr [C] [S] au titre d’un manquement à son devoir d’information à l’origine d’une perte de chance de 90% de se soustraire à l’implantation du dispositif Essure® réalisée le 7 novembre 2016 et à ses conséquences et à la condamnation complémentaire de la SAS Laboratoire Bayer HealthCare au titre de la défectuosité du dispositif implantable Essure® ou, à titre subsidiaire, pour faute.
[P] [O] forme ses démandes à titre subsidiaire contre le Dr [C] [S] au titre du manquement à son devoir d’information et contre l’ONIAM au titre de l’accident médical non fautif et contre le Laboratoire pour faute.
Dès lors que la demande formée contre l’ONIAM n’est que subsidiaire, la SAS Laboratoire Bayer HealtCare est malvenue d’invoquer l’absence de caractère contradictoire de l’expertise à l’encontre de l’ONIAM. La demande d’expertise formée par la SAS Laboratoire HealthCare s’analyse en réalité comme une demande de contre-expertise.
[P] [O] n’est de son côté pas demanderesse d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et s’oppose à la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de contre-expertise formée par la SAS Laboratoire Bayer HealthCare.
Il appartiendra au tribunal, s’il n’est pas fait droit à la demande principale de [P] [O]à l’encontre du Dr [C] [S] et de la SAS Laboratoire Bayer HealthCare, de statuer sur les mérites de ses prétentions à l’encontre de l’ONIAM et sur les critères d’anormalité et de gravité.
En cas d’absence d’éléments corroborant le rapport d’expertise, il lui appartiendra le cas échéant d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel
Rejetons la demande de nouvelle expertise formée par la SAS Laboratoire Bayer HealthCare,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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