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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 17 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUAU
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
[A] [O], [W] [K] épouse [O]
C/
[X] [B], [M] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me THIEFFINE Valérie
Mme [W] [K] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me THIEFFINE Valérie
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Mme [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me CABRERA Laura, avocat au barreau de VERSAILLES et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sous le numéro 78646-2026-1610, décision du 11/02/2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2024, Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 994 euros, et 19,83 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] ont fait signifier à Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 131,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 octobre 2025 Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 909,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 décembre 2025.
À l’audience du 20 février 2026, Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 2 715,14 euros arrêtée au 2 février 2026, loyer du mois de février inclus.
Madame [M] [N], représentée par son conseil, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois, précisant avoir donné congé le 2 mars 2026.
Monsieur [X] [B], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 août 2024, du commandement de payer délivré le 16 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 février 2026 que Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme provisionnelle de 2 715,14 euros, au titre des sommes dues au 2 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 16 octobre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 27 novembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 août 2024 à compter du 28 novembre 2025.
Il convient conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] et de tout occupant de leur chef. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [M] [N] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière. Elle déclare à l’audience avoir bénéficié d’une ordonnance de protection rendue le 30 juin 2025 et vivre seule dans le logement. Elle précise percevoir des prestations sociales à hauteur de 1 806 euros par mois. Elle est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués queMadame [M] [N] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [M] [N] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 novembre 2025, Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] à son paiement à compter du 28 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, qui seront recouvrés pour partie conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, seule Madame [M] [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 août 2024 entre Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] d’une part, et Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] d’autre part, concernant les locaux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 28 novembre 2025.
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] à compter du 28 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme provisionnelle de 2 715,14 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 février 2026 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2025.
ACCORDONS un délai à Madame [M] [N] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISONS Madame [M] [N] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 113 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
RAPPELONS que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 février 2026, échéance de mars, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [W] [K] épouse [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [M] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 octobre 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX qui seront recouvrés pour partie conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, seule Madame [M] [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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