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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2026, n° 26/50992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50992 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB34R
AS M N°: 5
Assignation du :
29 Janvier et 04 Février2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS – #L007
DEFENDERESSES
S.A.S. VGRF GRAND [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. SONAUTO ROISSY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS – #B0842
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant que le véhicule de marque Porsche modèle Cayenne 3.0 V6 462 E-Hybrid n° de série WP1ZZZ9YZMDA13882 qu’il a acquis auprès de la société [Localité 1] Est Evolution le 21 août 2024 présente depuis son acquisition de nombreuses anomalies le rendant impropre à son usage, qu’il a fait l’objet de réparations par la société Sonauto Roissy et qu’il est immobilisé, à la suite d’une nouvelle panne survenue le 2 décembre 2025, dans les locaux de la société Sonauto Roissy, M. [X] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 4 mars 2026, fait assigner la société VGRF Grand [Localité 1], venant aux droits de la société [Localité 1] Est Evolution, et la société Sonauto Roissy devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 217-3 à L. 217-7 du code de la consommation, la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, M. [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs énoncés.
Les sociétés VGRF Grand [Localité 1] et Sonauto Roissy, représentées par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que :
— M. [X] a acquis le 21 août 2024 un véhicule de marque Porsche modèle [Localité 5] 3.0 V6 462 E-Hybrid n° de série WP1ZZZ9YZMDA13882 pour la somme de 58 990 euros de la société [Localité 1] Est Evolution, aux droits de laquelle vient la société VGRF Grand [Localité 1],
— Le véhicule a présenté postérieurement à la vente plusieurs anomalies, a fait l’objet de réparations au sein du Centre Porsche Roissy exploité par la société Sonauto Roissy et est actuellement immobilisé au sein des locaux de cette société.
Ce faisant, M. [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès en germe entre les parties.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande d’expertise suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de M. [X], ce dernier sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Examiner le véhicule de marque Porsche modèle [Localité 5] 3.0 V6 462 E-Hybrid n° de série WP1ZZZ9YZMDA13882 ;
— Décrire l’état général du véhicule ; examiner les désordres et détériorations affectant le véhicule tels qu’allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher les causes ;
— Plus précisément, dire si les anomalies et griefs allégués sont antérieurs à la vente, s’ils étaient cachés ou apparents, et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue la valeur de manière substantielle ;
— Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule et aux dégâts connexes, et chiffrer le coût des remises en état du véhicule à partir des devis fournis par les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 Mai 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [X] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 31 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [T]
Consignation : 3000 € par Monsieur [O] [X]
le 29 Mai 2026
Rapport à déposer le : 29 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 7].
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