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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01854 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZAZ
du 23 Janvier 2026
M. I 25/00000987
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
c/ S.A.S. HESTIA INVEST
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. HESTIA INVEST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner en référé la SAS. HESTIA INVEST tendant à voir, au visa des articles 331 et 145 du code de procédure civile, la juridiction lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025. Il demande de laisser à la charge des parties leurs dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS HESTIA INVEST formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les dépens soient réservés.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise menée par Monsieur [P] [V] fait suite à l’apparition de fissures liées à la poussée des terres de la propriété de Monsieur [G] [E] sise [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1]. Cependant, suivant acte notarié en date du 18 août 2025, ladite propriété a été cédée à la SAS HESTIA INVEST.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SAS HESTIA INVEST soit associée aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SAS HESTIA INVEST l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 (RG n°25/00970) ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS HESTIA INVEST les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [V] remplacé par Monsieur [I] [Y] en date du 22 octobre 2025 ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS HESTIA INVEST aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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