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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01944 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2ZF
Du 20 Février 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [O], [O], [O], [O]
Copie exécutoire délivrée à
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [J] [O], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [C] [O] née le 08/12/2009 au Luxembourg.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Mme [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Mme [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Mme [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] sont propriétaires indivis des lots n° 32, 83 et 126 d’une part, et 51, 103 et 141 d’autre part, sis à [Adresse 5] ([Adresse 6]), [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété restent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, fait assigner Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme globale de 18 070,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait achèvement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit :
— une somme de 9 351,11 euros au titre des lots 32, 83 et 126, qui se décompose comme suit :
— 7 255,03 euros au titre des sommes échues au 29 octobre 2025 ;
— 1 979,08 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ;
— 117 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir au 1er avril 2026 ;
— une somme de 8 719,60 euros au titre des lots 51, 103 et 141, qui se décompose comme suit :
— 6 220,67 euros au titre des sommes échues au 29 octobre 2025 ;
— 2 391,68 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ;
— 107,25 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ;
— condamner solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées à étude, Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes ne sont pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que les requises sont propriétaires indivises des lots 32, 83, 126, 51, 103 et 141 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 8].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 10 juin 2024 et 14 mai 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels pour les exercices 2025 et 2026.
S’agissant des lots 32, 83 et 126 :
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une mise en demeure des 30 mars et 1er avril 2025 portant sur la somme de 4 472 ,69 euros, leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il serait sollicité leur condamnation au paiement des charges échues ou à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 29 octobre 2025 que les défenderesses ne se sont pas acquittées des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elles sont redevables de la somme de 7 255,03 euros, en ce compris les frais de recouvrement nécessaires et que les autres provisions non encore échues portant sur la période du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de constater que les défenderesses, qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien redevables de la somme de 7 255,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 29 octobre 2025 et de la somme de 2 096,08 euros au titre des provisions à échoir.
Il résulte du règlement de copropriété dont extrait a été produit que « les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel en conséquence pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentant d’un copropriétaire ».
En conséquence, les requises seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 7 255,03 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 sur la somme de 4 472,69 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 2 096,08 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des lots 51, 103 et 141 :
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une mise en demeure du 1er août 2025 portant sur la somme de 5 046,75 euros, leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il serait sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 29 octobre 2025 que les défenderesses ne se sont pas acquittées des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elles sont redevables de la somme de 4 717,67 euros, déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant sur la période du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de constater que les défenderesses, qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien redevables de la somme de 4 717, 67 euros au titre des charges de copropriété dues au 29 octobre 2025 et de la somme de 2 498,93 euros au titre des charges à échoir.
En conséquence, elles seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 717,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025 et la somme de 2 498,93 euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, il sera retenu la somme de 68 euros au titre des frais nécessaires, les frais d’avocat pouvant être considérés comme constituant des actes élémentaires d’administration de la copropriété entrant dans la mission classique du syndic ou encore des frais entrants dans la catégorie des frais irrépétibles.
Les défenderesses seront condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 68 euros au titre des frais de recouvrement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En s’abstenant de payer les charges depuis plusieurs mois, sans justifier de raisons valables, les requises commettent une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, entraînant nécessairement, au regard des sommes dues, un préjudice à l’égard de ce dernier.
Dès lors, les défenderesses seront condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
S’agissant des lots 32, 83 et 126,
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 7 255,03 euros au titre des charges et provisions échues au 29 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 sur la somme de 4 472,69 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2 096,08 euros au titre des charges, travaux et provisions à échoir pour la période du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
S’agissant des lots 51, 103 et 141,
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 4 717,67 euros au titre des charges et provisions échues au 29 octobre 2025, outre la somme de 68 euros au titre des frais nécessaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2 498,93 euros au titre des charges, travaux et provisions à échoir pour la période du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [O], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [C] [O], [X] [O] et [G] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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