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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 17 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Juin 2025
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4F7
DEMANDERESSE:
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2025, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIORINI + CCC
CCC PREF
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE RU 01/2008 sont propriétaires de biens et droits immobiliers sis [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 13/02/2025, le juge des contentieux de la protection d’Evry a autorisé sur requête la SCI FONCIERE RU 01/2008 à recourir à la procédure de référé d’heure à heure en visant l’urgence de la situation, pour une audience du 10/04/2025 à 11 heures.
Par acte en date du 24/02/2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait assigner M. [K] [J] et Mme [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry statuant selon la procédure de référé, afin de :
— constater que ces derniers, et toutes personnes présentes de leur chef, sont occupants sans droit ni titre, ordonner l’expulsion de ces derniers et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance,
— autoriser à faire procéder à l’enlèvement, au transport ou à la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ou de toute personne introduite de leur chef,
— supprimer les délais prévus par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux,
— condamner solidairement ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 780 euros à compter du 13/11/2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement ces derniers au paiement par provision d’une somme de 2.041,60 euros au titre de la réfection de la porte palière,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ces derniers au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SCI FONCIERE RU 01/2008, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Cités par acte d’huissier délivré à domicile et à personne, M. [K] [J] et Mme [Y] [J] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 544 du Code civil et de l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, l’atteinte au droit de propriété peut constituer un trouble manifestement illicite auquel le Juge des référés doit mettre fin.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituant un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 20/01/2025 que M. [K] [J] et Mme [Y] [J], déclinant leurs identités à l’huissier de justice, indiquent “qu’ils occupent l’appartement avec leurs deux enfants, depuis environ soixante jours” ; ils ajoutent “qu’ils n’ont pas signé de bail, ni un quelconque document leur permettant d’occuper l’appartement. Ils ajoutent qu’ils ont versé la somme de 400 euros à un homme dont ils ignorent l’identité, contre remise des clefs”.
Il s’ensuit que M. [K] [J] et Mme [Y] [J] sont occupants sans droit ni titre. Ces derniers, en ne comparaissant pas, se sont privés de la possibilité de faire valoir leurs observations en défense.
La SCI FONCIERE RU 01/2008, ayant constaté cette occupation illicite le 20/01/2025, et pouvant faire remonter l’occupation au 13/11/2024 au regard d’une attestation émanant d’ENGIE aux noms des occupants et présentée par ces derniers à l’huissier de justice, sont ainsi en droit d’en revendiquer la pleine jouissance.
En conséquence, il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et il y a lieu d’ordonner l’expulsion des occupants des lieux dans les conditions décrites dans le dispositif de la présente ordonnance.
ort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais pour quitter les lieux
La SCI FONCIERE RU 01/2008 sollicitent une expulsion sans délai ou sous 24 heures.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le procès-verbal de constat précité précise : “je me transporte devant la porte palière de l’appartement. Là étant, je constate que le cylindre présente des traces de forçage. La serrure est légèrement désaxée par rapport au logement dans la porte. (…) Lors de l’ouverture de la porte, je constate que le bois autour de la serrure et sur le bord de la porte est éclaté, laissant apparaître des fissures et des éclats.” Or, les occupants reconnaissent n’être titulaire d’aucun titre d’occupation et n’avoir aucun contact avec les propriétaires des lieux. En pénétrant dans les lieux sans signature de contrat de bail et sans connaitre l’identité du propriétaire, les occupants ne pouvaient ignorer le fait qu’ils pénétraient les lieux sans droit ni titre. La mauvaise foi et une présomption de voie de fait à leur égard, ces derniers étant manifestement à l’origine de quelque manoeuvre ayant détérioré la porte de l’appartement pour prendre possession des lieux, sont donc caractérisées à leur encontre.
Dès lors, il y a lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile.
La présomption de voie de fait à leur encontre justifie également leur condamnation solidaire à titre provisionnel à verser à la SCI SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme de 2.041,60 euros correspondant à la réfection de la porte palière selon devis de la société SGC.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, à savoir un appartement d’une superficie de 57,24 m2, et pour compenser l’occupation desdits locaux, il sera alloué à la SCI FONCIERE RU 01/2008 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 780 €, laquelle correspond à l’estimation de la valeur locative indexée par référence au dernier contrat de location des lieux conclu en 2017 pour une durée de 6 ans, produit par le propriétaire.
Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 13/11/2024 et jusqu’à libération de lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [J] et Mme [Y] [J], parties succombantes, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l’équité, il convient d’allouer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [K] [J] et Mme [Y] [J] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 3] à Corbeil-Essonnes [Adresse 1]), appartenant à la SCI FONCIERE RU 01/2008 ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de M. [K] [J] et Mme [Y] [J] , de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement à la somme de 780 €, et CONDAMNONS in solidum M. [K] [J] et Mme [Y] [J] à en acquitter le paiement intégral, à compter du 13/11/2024 et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [J] et Mme [Y] [J] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme provisoinnelle de 2.041,60 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNONS in solidum M. [K] [J] et Mme [Y] [J] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [K] [J] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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