Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 janv. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00307 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JNH Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Bérengère LARNAUDIE
Dossier n° N° RG 26/00307 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JNH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Bérengère LARNAUDIE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 janvier 2026 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2026 à 14H19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,est présente à l’audience,
représentée par M. [G] [E]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [X]
né le 20 Avril 1976
de nationalité Congolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [G] [E], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [O] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [X] né le 20 avril 1976 à BRAZZAVILLE (CONGO), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n° 25/33/00272 prononcée par le Préfet de la GIRONDE le 23 janvier 2025. [
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la GIRONDE en date du 12 janvier 2026 (notifié à sa personne à 18 h 00) dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2026 à 14 h 19, le Préfet de la GIRONDE sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours, à compter de l’expiration du premier délai de 96 heures de mise en rétention initiale.
L’audience a été fixée au 17 janvier 2026 à 10 h 30.
À l’audience, Monsieur [O] [X] a été entendu en ses observations.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [O] [X] a été interpelé le 10 janvier 2026 par les services de police bordelais pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que l’examen de sa situation fait apparaître qu’il se maintient en situation irrégulière en infraction à l’obligation de quitter le territoire français susvisée dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de BORDEAUX le 11 avril 2025 qui prévoit l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
Qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence pour les motifs suivants : il est démuni de document d’identité en cours de validité ; il est célibataire et sans domicile fixe ; il est démuni de titre de séjour depuis 2017, ne s’étant pas présenté à la préfecture pour sa demande de renouvellement ; il est sans ressources légales, dans la mesure où il déclare travailler sur les marchés bien que démuni de document l’y autorisant ; il s’oppose à son éloignement du territoire français, puisque non seulement il s’est soustrait à la mesure d’éloignement mais encore il n’a pas respecté les prescriptions liées à un arrêté d’assignation à résidence pris le 26 mai 2025.
Il ajoute qu’il représente une menace à l’ordre public compte tenu des multiples condamnations dont il a fait l’objet.
Il explique que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontalier en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, les autorités consulaires congolaises ont été saisies par la police aux frontières de BORDEAUX, en charge de d’identification des ressortissants étrangers, afin d’obtenir un laissez-passer, ce qui implique qu’il soit tenu à disposition afin de garantir la mise en œuvre de cette procédure.
Il rappelle qu’il ne peut être assigné à résidence en l’absence de remise de l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
En réponse, le conseil de Monsieur [O] [X] estime que les conditions de la prolongation de la rétention ne sont pas réunies, en l’absence de perspectives d’éloignement. Il admet qu’une demande a bien été formulée auprès du consulat, mais fait valoir qu’aucun laissez passer consulaire, à l’exception de celui octroyé le 17 avril 2025, aucun plan de vol, aucune date d’éloignement ne sont présentés.
Il conteste la menace pour l’ordre public représentée par son client, les condamnations pénales ayant été exécutées, et argue de « difficultés » l’ayant empêché de renouveler son titre de séjour.
Il prétend avoir des garanties de représentation avec une adresse chez un ami qui l’héberge, et que sa demande de passeport est en cours.
Sur ce, le conseil de Monsieur [O] [X] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ou à tout le moins que soit prononcée une assignation à résidence.
Monsieur [O] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que les autorités congolaises ont accepté de délivrer un laissez passer permettant le rapatriement de Monsieur [O] [X] le 7avril 2025 ; qu’une nouvelle demande de laissez passer consulaire a été adressée aux autorités congolaises le 13 janvier 2026 par le service interdépartemental de la police aux frontières du Sud-Ouest soit le lendemain de son placement en centre de rétention administrative intervenue à 18 h.
Il convient en conséquence de constater que les autorités congolaises ont été saisies rapidement, leur saisine effective étant matérialisée par l’envoi d’un courriel en ce sens le 13 janvier 2026 à 13 h 42.
Il est constant que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse ce jour.
Il u a lieu de rappeler que, en l’absence de remise de l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, l’intéressé ne peut être assigné à résidence, alors en outre que la précédente assignation à résidence a été carencée.
Enfin, force est de constater que l’attestation d’hébergement d’un personne domicilée sur la commune de PESSAC communiquée par Monsieur [O] [X] ne saurait être considérée comme présentant des garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment que le verso de la copie du permis de conduire annexé n’est pas produite, et que Monsieur [O] [X] se disait vivre à BORDEAUX sans domicile fixe le 11 janvier 2026.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [O] [X] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [X] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [X] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 17 Janvier 2026 à 13h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 17 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 17 Janvier 2026.
Le greffier,
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