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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25-01948
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQW3
du 12 Mars 2026
M. I 26/00000257
affaire : [C] [Q] [Z] [R]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le douze Mars À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [C] [Q] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3] – PRINCIPAUTE DE [Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndicat en exercice CERUTTI GESTION
IMMOBILIERE, sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du SDC [Adresse 5] [Adresse 6].
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, délibéré prorogé au 12 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, Monsieur [C] [Z] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” en référé aux fins d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” a dénoncé la procédure en cours à la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [Z] [F] sollicite :
— le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”,
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il expose que l’appartement récemment acquis au sein de la copropriété subit les désordres du fait d’un problème récurrent d’étanchéité ayant entraîné l’effondrement d’une partie du plancher au de la cuisine, laissant apparaître un important pourrissement du mur et rendant de ce fait l’appartement inhabitable.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” demande de :
A titre liminaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’est plus représenté par le syndic CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, mais par le cabinet EASY MENTON, syndic en exercice depuis l’assemblée générale du 16 juin 2025,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la même juridiction sous le n° RG 25/01948 ayant pour objet la dénonce de la procédure à AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
— juger que l’ordonnance qui sera rendue dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/01064 sera commune et opposable à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
A titre principal,
— juger que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité et de motif légitime en l’état des diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires pour procéder aux travaux réparatoires,
— débouter Monsieur [C] [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— donner acte au syndicat des copropriétaires [B] [Adresse 8] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— donner acte au syndicat des copropriétaires [B] [Adresse 8] qu’il conteste toute réclamation éventuelle en cas de retard dans l’exécution des travaux en raison de l’expertise judiciaire,
— débouter Monsieur [Z] [R] de ses demandes de chefs de mission suivants :
— « Examiner les désordres décrits par le Requérant et déterminer leur origine privative ou commune » ;
— “Rechercher l’existence d’autres désordres et, le cas échéant, l’origine de ces derniers”.
— ajouter à l’éventuelle expertise le chef de mission suivant : “Déterminer la ou les causes des désordres allégués et leur date d’apparition”,
— juger que l’ordonnance qui sera rendue dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/01064 sera commune et opposable à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [Z] [R] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il expose que le précédent syndic avait mandaté un expert pour déterminer l’origine des désordres et qu’une société a été mandatée par le syndicat des copropriétaires aux fins de gérer la maîtrise d’œuvre des travaux de réparation.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter Monsieur [C] [Z] [R] de ses demandes spécifiques relativement à la mission de l’expert,
— ajouter le point de mission suivant : “déterminer la ou des cause(s) des désordres allégués et leur date apparition”,
— débouter le syndicat de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à le relever et garantir en cas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la jonction des deux affaires a été prononcée mention au dossier sous le numéro unique RG 25/01064 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du rapport monétaire établi le 20 décembre 2024 que la zone de l’appartement sinistrée serait un plancher de type poutrelles métalliques et voutains en briques creuses. Le rapport relève la présence d’une fissure centimétrique qui “est le fait du pourrissement avancé d’un IPN140 qui supporte la zone de dalle et le mur en maçonnerie sus-jacent”.
Le rapport souligne “la très forte corrosion du profil et du plancher et des dommages très importants des parties de maçonnerie qui ont éclaté sous l’effet de la corrosion.”
Le rapport fait état de malfaçons relativement aux joints de carrelage et une mauvaise gestion des eaux pluviales de la terrasse située au-dessus de l’appartement du demandeur et préconise en urgence la mise en place d’un dispositif d’étaiement permettant d’assurer la stabilité en surface de la terrasse, dans l’attente d’un audit approfondi de l’ensemble des ossatures avec des sondages destructifs de la zone, au regard de travaux structurels devant permettre la pérennité du bâtiment.
Si le syndicat les copropriétaires fait valoir le vote d’une résolution visant à confier la maîtrise d’œuvre d’un dossier de consultation des réparations à réaliser et du suivi technique des travaux, il n’en demeure pas moins que ces diligences ne privent pas le demandeur de son droit à solliciter une mesure d’expertise dont les caractéristiques d’impartialité et du respect du contradictoire, en garantissent la pertinence et l’effectivité.
Ainsi, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties la mesure d’expertise est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [Z] [R], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/01064 et 25/01948 sous le numéro RG 25/01064 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[X] [V]
Cabinet [X]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06-76-12-88-32
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances ;
— décrire les désordres allégués par Monsieur [C] [Z] [R] ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 13 novembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [C] [Z] [R] au plus tard le 13 mai 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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