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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
62B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5MS
AFFAIRE : [H] [T], [X] [C] C/ [I] [G], S.A. ALLIANZ FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Mandy LALLIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. ALLIANZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Margaux Rathery, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 6 janvier 2026 prorogé au 13 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
grosse délivrée
le 13.01.2026
à Mes Chataigner Lallier Benigno
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 février 2013, Madame [X] [T] née [C] et Monsieur [H] [T] ont acquis une maison à titre de résidence secondaire sise [Adresse 3].
Au cours du mois de juin 2021, leur voisin, Monsieur [I] [G], propriétaire d’une maison avec mur mitoyen au [Adresse 7], a entrepris des travaux sur sa propriété.
Ultérieurement, les époux [T] ont constaté un phénomène d’humidité sur le mur mitoyen entre leur propriété et celle de Monsieur [G]. Ils ont sollicité leur assurance, la société ALLIANZ, qui a mandaté un expert.
L’expert a conclu le 1 mars 2024 à l’existence d’un phénomène d’humidité et a préconisé un contrôle de la couverture ainsi qu’une recherche de fuite à la charge de Monsieur [G]. Néanmoins la recherche de fuite n’a pu être réalisée et le sinistre n’a pas été pris en charge par la société ALLIANZ.
C’est dans ce cadre que Madame [X] [T] née [C] et Monsieur [H] [T] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [I] [G] et la SA ALLIANZ France afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
Les époux [T] ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité le rejet de l’intégralité des demandes adverses de Monsieur [G]. Ils ont fait valoir que les pièces versées aux débats par le défendeur confirmaient qu’il avait pu réaliser des travaux dans ses deux appartements, y compris d’installation de sanitaires. Ils ont précisé que les recherches de fuite réalisées unilatéralement par leur voisin n’étaient pas contradictoires et ne permettaient pas de garantir, en tout état de cause, de l’origine des difficultés rencontrées. Ils ont rajouté que la demande de provision au titre du coût des recherches de fuites devait également être rejetée à défaut de responsabilité démontrée dans le désordre.
Monsieur [I] [G] a comparu et a demandé au juge des référés, au visa notamment des articles 145 du code de procédure civile et 1645 du code civil, de :
— Déclarer Monsieur [I] [G] bien-fondé dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [T] et de Madame [X] [T] ;
Par conséquent,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée au contradictoire de Monsieur [I] [G] compte tenu des éléments versés excluant d’ores et déjà sa responsabilité ;
— Condamner Monsieur [H] [T] et de Madame [X] [T] solidairement à verser à Monsieur [G] la somme de 440 euros en remboursement des
frais avancés pour voir effectuer les recherches de fuite ;
— Condamner Monsieur [H] [T] et de Madame [X] [T] solidairement à verser à Monsieur [G] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [T] et de Madame [X] [T]
solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [G] a expliqué avoir sollicité le 18 septembre 2025, puis le 22 septembre 2025, l’entreprise DIH afin de procéder à la recherche de fuite. Elle a conclu à l’absence de difficulté au niveau de l’écoulement des eaux et/ou de fuite. Il a contesté la réalité des désordres dénoncés par les demandeurs, soulignant que les travaux effectués en 2019 suite à des fissures antérieures et préexistantes. Il a fait valoir que les éventuels désordres seraient davantage liés à un défaut d’entretien et non de son fait. Il a dénoncé une procédure abusive et injustifiée.
Monsieur [G] a par ailleurs soutenu que les recherches de fuite auraient dû être réalisées par les époux [T]. Il a donc sollicité le remboursement de la somme de 440 € déboursée par ses soins.
La SA ALLIANZ France a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 janvier 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [T] semble souffrir de désordres constatés notamment par l’expert amiable dans son rapport du 01/03/2024, qui a révélé l’existence de fissures anciennes (Càd antérieures aux travaux réalisés par Monsieur [G]) d’un mur extérieur et la présence d’humidité dans un mur mitoyen au niveau de la cage d’escalier. En outre, la Sté YG COUVERTURE a confirmé l’existence d’humidité pénétrant dans le mur entre le 11 bis et le [Adresse 5], ne provenant pas de la toiture. Si l’imputabilité de ces désordres reste très discutée, il convient de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Au surplus, la production de recherches de fuites effectuées non contradictoirement n’impacte aucunement la légitimité du motif des époux [M] à solliciter une mesure d’expertise en tout état de cause.
Les contestations de Monsieur [G] tendent à écarter sa responsabilité dans la survenance des désordres, voire à en contester la réalité. Néanmoins, l’absence de collaboration des parties dans le cadre d’une recherche amiable de solution n’a pas permis d’écarter avec certitude l’impact des travaux réalisés par Monsieur [G], dont la réalité n’est pas contestée. Il reviendra à l’expert de préciser, dans le cadre de ses opérations, si ces derniers peuvent être à l’origine des désordres ou s’ils sont sans rapport. Il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause à ce stade.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
Concernant la demande de provision pour les frais de recherches de fuite engagés à hauteur de 440 €, à défaut d’engagement contractuel entre les parties, il conviendrait de confirmer la responsabilité des époux [M] afin d’obtenir, au stade des référés, une provision. Or leur responsabilité n’est pas établie et demeure sérieusement contestable. En conséquence, il ne peut être fait droit à cette demande.
Il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans les cadre des mesures d’expertise in futurum. La demande d’article 700 sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Y] [B], [Adresse 9]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Préciser s’ils peuvent avoir pour origine les travaux réalisés [Adresse 6] par Monsieur [G], notamment fin 2019/début 2020 ou courant juin 2021,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [X] [T] née [C] et Monsieur [H] [T] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [X] [T] née [C] et Monsieur [H] [T], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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