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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 24/00899 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMQO
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[H] [C]
C/
[E] [S]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître SIMONSEN
— CCC à Maître [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [T] [B] et [P] [D], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 18 Mai 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2022, Monsieur [H] [G] [C] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [S] d’un véhicule VOLSWAGEN Golf R, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 20 500 €.
Le certificat de cession indiquait que le véhicule avait parcouru 127 615 kilomètres le jour de la vente.
Le 4 novembre 2022, Monsieur [C] subissait une panne de son véhicule et confiait celui-ci au garage PERICAUD de [Localité 5] qui faisait état d’une avarie du moteur en raison d’un dysfonctionnement des bielles et évaluait le coût des réparations à la somme de 10 000 euros pour le remplacement du moteur.
Par acte de commissaire de justice en date 4 janvier 2023, Monsieur [H] [G] [C] faisait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins que soit ordonnée une expertise du véhicule.
Le rapport d’expertise de Monsieur [W] [R], expert près la Cour d’appel de [Localité 5], était déposé au greffe de la juridiction le 19 février 2024. Il concluait notamment que les désordres constatés, causes probables de la panne du véhicule, avaient pour origine une « carence d’entretien du véhicule avant son acquisition par Monsieur [S] ».
Par acte de commissaire de justice en date 27 juin 2024, Monsieur [H] [G] [C] faisait assigner Monsieur [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de solliciter, sur le fondement des dispositions des articles 1604, 1610 et subsidiairement, des articles 1217, 1224 et 1231 et suivants du code civil, la résolution de la vente, le remboursement du prix du véhicule, des frais et indemnités afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Monsieur [H] [G] [C] sollicite ainsi, sur le fondement de ces dispositions légales et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGER Golf R, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [H] [C] la somme totale de 26 858,76 i, à savoir :
— le prix de vente du véhicule : 20 500,00 €
— le remorquage du véhicule : 127,76 €
— le remboursement des assurances : 1 231,00 € (compte arrêté au 31 mars 2024),
— la réparation de son préjudice moral : 5 000,00 €
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard à compter de l’assignation et, subsidiairement, du jugement à intervenir ;
— DONNER ACTE à Monsieur [C] qu’il tient le véhicule à la disposition de Monsieur [S] à son domicile : [Adresse 2] dès qu’une décision définitive aura été rendue concernant le litige et que Monsieur [S] aura exécuté ladite décision ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [H] [C] 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à l’occasion de la procédure de référé, de l’expertise (deux réunions) et de la procédure de fond ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [S], à rembourser à Monsieur [H] [C] les frais taxables afférents à la procédure de référé, au coût de l’expertise qui a été taxé à 6 593 € et les dépens de la procédure de fond.
Il fait valoir que l’expert a diagnostiqué que l’avarie ayant abouti à une mise hors service du moteur a pour origine un défaut d’entretien, emploi d’un lubrifiant moteur non conforme à la norme du constructeur Volkswagen ; Que dès avant l’acquisition par Monsieur [S], il existait une carence d’entretien mais que celui-ci s’est trouvé lui-même dans l’incapacité de justifier d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur tout en ayant parcouru avec un peu plus de 300 000 kilomètres avant de le revendre à Monsieur [C] ;
Il fait également valoir que le moteur a fait l’objet d’une “reprogrammation” à l’initiative de Monsieur [S] le rendant ainsi encore plus puissant mais dans des conditions interdites.
Il considère que ces éléments, confirment que le véhicule lui a été vendu avec un moteur qui n’était pas dans un état convenable en raison des insuffisances de son entretien, et permettent de retenir la responsabilité de Monsieur [S] au titre de la garantie des vices cachés.
Enfin, il considère que Monsieur [S] n’a pas été un vendeur de bonne foi et qu’il engage également sa responsabilité contractuelle en s’étant abstenu de faire entretenir un véhicule par un professionnel alors même que la reprogrammation nécessitait des soins particuliers.
Sur le fondement de ces dispositions légales, il sollicite donc la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts de retard ainsi que l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices matériels et moral outre les dépens et frais irrépétibles de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2024, Monsieur [E] [S] sollicite, de voir :
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes
— Si par impossible le Tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [C],
REPORTER toute somme à devoir par Monsieur [S] au terme des 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le contrôle technique pour la vente avait un résultat favorable et qu’aucun élément ne permet de dire que le véhicule aurait été vendu en étant défectueux.
Il rappelle qu’il avait lui-même acheté ce véhicule en novembre 2021 auprès d’un professionnel de l’automobile, avant de le revendre le 14 octobre 2022, après avoir effectué 31 615 Kilomètres sans jamais avoir rencontré aucune difficulté avec ce véhicule et bien que l’expert ait indiqué que les filtres n’avaient pas été changés par le vendeur professionnel initial.
Il indique que l’analyse de l’huile effectuée au cours de l’expertise ne démontre pas que l’huile utilisée pour l’entretien du véhicule est à l’origine de l’avarie du moteur, alors même qu’il avait parcouru avec cette huile de moteur plus de 30 000 kms sans aucun dommage et que cette huile était en outre équivalente à celle préconisée par Volkswagen.
Il fait également valoir que Monsieur [C] a reconnu avoir acquis ce véhicule après avoir été informé de la reprogrammation du calculateur du moteur par Monsieur [S] ; qu’il ne peut donc soulever cette modification pour demander la nullité de la vente.
Il fait remarquer que Monsieur [C] roulait à 110 km/h sur une route nationale lorsque le moteur s’est arrêté, qu’il n’a pu ignoré les signaux du véhicule affichés avant l’arrêt brutal du moteur et qu’il n’aurait pas lui-même pu rouler plus de 31 000 kms sans avoir ces mêmes signaux préalables permettant de ne pas aller jusqu’à l’arrêt du moteur ; le rapport de l’expert étant muet sur ce point.
Enfin, il relève que le rapport d’expertise ne détermine pas de manière précise ou certaine la cause du vice et que ses conclusions ne permettent pas de retenir sa responsabilité personnelle tant au regard des vices cachés que contractuelle.
Il demande en conséquence de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, compte tenu de son état de santé (maladie de parkinson) et sa situation impécunieuse (licencié pour inaptitude) de reporter toute somme à devoir au terme de 24 mois.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de débat du 14 mai 2025 à 9 heures, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors par répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
Il appartient donc à l’acquéreur de démontrer le lien de causalité direct entre l’existence d’un vice antérieur à la vente qui soit suffisamment grave pour avoir eu pour conséquences de rendre le véhicule impropre à sa destination ou en avoir diminué son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] [C] fonde, en premier lieu, son action en résolution de la vente de son véhicule VOLSWAGEN Golf R sur la garantie des vices cachés en faisant valoir des éléments mis en avant dans le rapport d’expertise judiciaire contradictoire déposé le 6 février 2024.
A ce titre, il indique d’abord, que l’expert a relevé que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’un entretien adapté du fait de l’absence de remplacement des filtres à air et à huile ainsi que l’utilisation d’une huile moteur qui ne devait pas être conforme aux préconisations du constructeur.
Or, il convient de rappeler précisément les observations formulées par l’expert :
« L’examen des éléments filtrants a révélé qu’ils n’ont pas été régulièrement remplacés :
Le filtre à air est un élément qui date de janvier 2015, il aurait dû être remplacé lors des opérations d’entretien réalisées avant l’acquisition par Monsieur [S],
Le filtre à huile date de novembre 2020, il aurait dû être remplacé lors des opérations d’entretien réalisées avant l’acquisition par Monsieur [S] ».
Il est également relevé que Monsieur [S] avait confié l’entretien du véhicule à son oncle et que ce dernier n’a pu préciser si « les intervalles et la qualité du lubrifiant utilisé étaient conformes avec la norme constructeur ; la préconisation de Volkswagen faisant état d’une vidange tous les 2 ans ou 30000 kms avec une qualité d’huile « longlife » utilisant des composants spécifiques type polyméthacrylate dont la présence réduit le coefficient de frottement entre les éléments métalliques qui constituent un moteur.
L’examen des arbres à cames et plus précisément des paliers révèlent des traces d’abrasion et de chauffe conséquences d’une dégradation du film d’huile. Cette dégradation est soit la conséquence de l’utilisation d’une huile inappropriée, soit d’une huile altérée du fait de la pollution liée à son vieillissement ou de la conjugaison des deux. L’altération de l’huile pose également la question du kilométrage effectué depuis la dernière vidange ».
Il ressort donc de ces observations expertales que si des éléments ont bien été constatés comme cause ayant pu contribuer à l’apparition de désordres ayant abouti à la casse du moteur, l’expert relève que le défaut d’entretien des filtres préexistait déjà avant l’acquisition du véhicule par le vendeur et que la dégradation du film d’huile pourrait également trouver sa cause, outre la qualité de l’huile, dans l’altération de l’huile du fait de la pollution liée à son vieillissement.
Dès lors, si certains éléments constitutifs d’un défaut d’entretien du véhicule (filtres, huile de vidange), ont pu être relevés par l’expertise comme des causes possibles ayant contribué ou favorisé l’apparition de désordres, en revanche, l’expert n’affirme nullement que le défaut d’entretien constituerait la cause certaine ou exclusive de la détérioration du bloc moteur du véhicule et, encore moins, que cé défaut d’entretien du véhicule constituerait un vice caché au moment de la vente.
En outre, ces désordres préexistaient au moment où Monsieur [S] avait lui-même acquis le véhicule, il avait lui-même effectué plus de 30 000 kilomètres sans aucun incident ou avertissement préalable d’une anomalie avant l’acquisition du même véhicule ; celui-ci a subi une casse moteur après que Monsieur [C] ait parcouru avec environ 1 000 kilomètres.
Dès lors, le seul défaut d’entretien (filtres, huile) s’il a pu faciliter ou accélérer l’avarie n’apparaît pas pouvoir sérieusement en constituer la cause certaine ou exclusive.
Par ailleurs, l’expert écarte clairement la « reprogrammation » effectuée sur le véhicule avant la vente comme cause possible de la casse du moteur :
« le moteur a fait l’objet d’une reprogrammation. Bien qu’il ne soit pas possible en l’état de déterminer un lien de causalité avec l’avarie moteur, Monsieur [S] a déclaré avoir fait réaliser une reprogrammation du moteur. Sept reprogrammations quelques soient le but recherché (augmenter la puissance, faire fonctionner le moteur avec un carburant autre que celui pour lequel le véhicule a été homologué) doit faire l’objet d’une réception.
Une reprogrammation s’inscrit dans une pratique non homologuée et demeure prescrite en l’absence d’un procès-verbal de réception émanant de l’administration compétente (Direction régionale de l’environnement et l’aménagement et du logement). En l’absence de cet agrément le véhicule ne correspond plus à son type réceptionné et place les vendeurs et utilisateurs sous le coup d’une contravention de cinquième classe. (R321 du code de la route) ».
Dès lors, si tant le vendeur (Monsieur [S]) que l’acquéreur (Monsieur [C]) ont pu se rendre coupables d’une contravention de cinquième classe pour avoir, concernant le premier, « mis en vente véhicule reprogrammé sans agrément de l’administration », et pour le second, « fait usage d’un dispositif n’en homologué », cette contravention est sans rapport avec la garantie des vices cachés qui n’est d’ailleurs à aucun moment relevée dans les conclusions de l’expertise judiciaire.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la garantie du vendeur au titre de sa responsabilité pour vices cachés ne sera pas retenue et Monsieur [C] sera débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule Volkswagen et de toutes ses autres demandes afférentes sur ce fondement.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur
Au titre des dispositions des articles 1104, 1217 et suivants du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou/et en demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] [C] fonde, en second lieu, son action en résolution de la vente de son véhicule VOLSWAGEN et en indemnisation de son préjudice sur l’absence de bonne foi du vendeur.
Cependant, il a été rappelé supra que Monsieur [H] [G] [C] avait reconnu lors de l’expertise avoir été averti et informé, avant la vente, par le vendeur particulier lui-même, de ce que le véhicule avait été reprogrammé ; qu’il a donc accepté d’acquérir ce véhicule reprogrammé et ne peut dès lors invoqué la mauvaise foi du vendeur concernant l’information sur cet élément.
Par ailleurs, l’entretien courant d’un véhicule (changement des filtres à huile, à air et vidange) relèvent bien de la seule responsabilité du propriétaire du véhicule, cet élément n’est d’ailleurs nullement obligatoire lors d’une vente entre particuliers et pour laquelle, en l’espèce, le contrôle technique avait été favorable et n’avait donc pas relevé de défauts majeurs.
Dès lors, il appartenait à Monsieur [C], avant ou au moment de la vente, de solliciter du vendeur le carnet d’entretien du véhicule et a minima de s’informer utilement sur les particularités de ce véhicule d’occasion, dont il connaissait la première mise en circulation datant du 11 mars 2015 comme indiqué sur le certificat d’immatribulation ; ce véhicule ayant été volontairement acquis par le demandeur avec une puissance moteur importante.
De même, il incombait de la responsabilité exclusive de Monsieur [C], alors jeune conducteur de 21 ans, qui a parcouru ensuite plus de 1 000 kilomètres avec ce véhicule d’occasion « surmotorisé », de faire vérifier celui-ci, au moins une fois, auprès d’un professionnel de l’automobile (pneus, filtres, huile moteur).
Or, malgré cette particularité liée à la conduite d’un moteur surpuissant, cette nécessaire précaution de vérification de l’état du véhicule ne semble jamais avoir été effectuée par Monsieur [C] – qui se qualifie pourtant lui-même, dans ses conclusions comme « totalement profane en matière automobile » – et ce, jusqu’à sa panne moteur intervenue le 4 novembre 2022 alors qu’il roulait à grande vitesse sur une route départementale mais dans des conditions qui interrogent encore et n’ont pas été élucidées par l’expertise judiciaire.
En conséquence, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du vendeur n’est nullement avérée dans ce dossier et Monsieur [C] sera débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule Volkswagen et de toutes ses autres demandes afférentes sur ce fondement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.En l’espèce, Monsieur [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…] ».
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [S] pour assurer sa représentation en justice et faire valoir les éléments de sa défense, Monsieur [C] sera condamné à lui verser une somme de 3000 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [C] à verser à Monsieur [E] [S] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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