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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NA
du 21 Novembre 2025
N° de minute
affaire : [V] [S], [B] [S], [M] [N] épouse [E], [A] [D] [N], [O] [I] [N] épouse [K]
c/ S.A.S. AG, [J] [W], [X] [L]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [S]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [N] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [D] [N]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [I] [N] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. AG
[Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 octobre 2025, Monsieur [V] [S], Monsieur [B] [S], Madame [M] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [O] [N] épouse [K] ont fait assigner la Sas Ag, Monsieur [J] [W] et Monsieur [X] [L] afin d’entendre le juge des référés :
— constater la défaillance de la société Ag dans le respect de ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation du bail commercial en date du 30 novembre 2023,
— ordonner l’expulsion de la Sas Ag des lieux occupés au titre du bail commercial en cause ainsi que tous occupants dès la signification de l’ordonnance à venir,
— décider que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L411-3 et R411-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement la Sas Ag, Monsieur [W] et Monsieur [L] à payer à l’indivision [C] la somme de 29979,43 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières,
— condamner solidairement la société Ag, Monsieur [W] et Monsieur [L] à payer à l’indivision [C] une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er janvier 2024 à aujourd’hui pour un montant arrêté au troisième trimestre 2024 à 10 676,12 euros,
— condamner solidairement la société Ag, Monsieur [W] et Monsieur [L] à payer à l’indivision [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [B] [S], Madame [M] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [O] [N] épouse [K] modifient leurs demandes en ce sens :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de "l’indivision [P]"de ses demandes à l’encontre de la Sas Ag et de son liquidateur, Maître [F], ès qualités,
— dire et juger que ce désistement est limité à la Sas Ag et son liquidateur et que l’instance est maintenue à l’encontre de Monsieur [W] et de Monsieur [L], cautions solidaires,
— rejeter toutes les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [W],
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Monsieur [X] [U] à verser "aux membres de l’indivision [C]", à titre de provision, la somme de 28 282,84 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières au 30 novembre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Monsieur [X] [U] à verser "aux membres de l’indivision [N] [S]", à titre de provision, une indemnité d’occupation de 15 175,38 euros pour la période allant du 1er décembre 2023 au 17 octobre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Monsieur [X] [U] à payer à "l’indivision [C]" la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Ag représentée par la Selarl Mj Est, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [T] [F] et Monsieur [X] [L] demandent au juge des référés de :
— déclarer la demande irrecevable et en tout cas mal fondée,
— prononcer l’interruption de l’instance pour mise en cause des organes de la procédure,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [L],
— déclarer que l’acte de cautionnement de Monsieur [L] lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
— déclarer que le cautionnement et toute condamnation à l’encontre de Monsieur [L] ne sauraient excéder la somme de 20 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— se déclarer incompétent en tant que juge des référés eu égard à l’existence des contestations sérieuses soulevées par Monsieur [L],
— condamner solidairement les demandeurs à payer à Monsieur [L] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [J] [W] présente les demandes suivantes :
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement au nom de Monsieur [J] [W] dont se prévalent les demandeurs,
A titre subsidiaire,
— déclarer que l’acte de cautionnement au nom de Monsieur [J] [W] dont se prévalent les demandeurs lui est inopposable,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que le cautionnement et toute condamnation à son encontre ne saurait excéder 20 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [V] [S], Monsieur [B] [S], Madame [M] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [O] [N] épouse [K] de toutes leurs demandes à son encontre,
— se déclarer incompétent en tant que juge des référés eu égard à l’existence de contestations sérieuses soulevées par Monsieur [W],
— condamner in solidum Monsieur [V] [S], Monsieur [B] [S], Madame [M] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [O] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’indivision :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 768 du même code dispose que :
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les demandes formées par les consorts [P] aux termes du dispositif des dernières conclusions déposées à l’audience de plaidoirie, au bénéfice d’une indivision, dépourvue de la personnalité juridique, dénommée tantôt [C] tantôt [P], seront déclarées irrecevables étant relevé au surplus que les consorts [C] mentionnés dans l’acte introductif d’instance ne sont pas identiques à ceux mentionnés dans leurs dernières conclusions, le nom de Monsieur [V] [S] étant mentionné sur le premier acte et non sur le second acte, sans que ce changement ne soit expliqué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Les consorts [C] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par les consorts [P] au bénéfice de l’indivision [C] ou [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les consorts [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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