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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01620 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNS2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C]-[I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : ADEVAT – AMP (Autre) par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.S. [13] ANCIENNEMENT [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par M. [J] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[C]-[I] [B]
S.A.S. [13] ANCIENNEMENT [12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 5 mai 1946, Monsieur [C] [B] a travaillé pour le compte de la société [12] (devenue la SAS [13]), du 2 janvier 1969 au 31 mai 2000 aux postes suivants :
machinisterègleur OP1règleur OP2chef d’équipecontremaîtreresponsable de gestion atelierresponsable de ligne
Monsieur [C] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 21 octobre 2019, la Caisse a informé Monsieur [B] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 2 décembre 2019, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros, à compter du 17 janvier 2019.
Le 6 août 2020, Monsieur [B] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [B] a, selon courrier recommandé expédié le 8 juillet 2021, attrait la société [13], venant aux droits de la société [12], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30B et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, l’affaire a été radiée faute de citation de l’employeur.
Par conclusions de reprise d’instance du 13 octobre 2022, Monsieur [B] a sollicité la réinscription au rôle.
Suite à la constitution de Maître GENIN pour la société [13], venant aux droits de la société [12], l’affaire n°RG 21/767 a été réinscrite au rôle sous le nouveau numéro RG 23/1620.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024, et, après plusieurs renvois en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [C] [B], représenté par l’ADEVAT munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions de reprise d’instance valant dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau accompagnant sa requête.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [13] ;condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes :- 16 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 8 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
dire qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ;condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;dire que :- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
condamner la société [13] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC.la condamner aux entiers frais et dépens éventuels ;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ;dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [13] venant aux droits de la société [12], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
juger que la maladie de Monsieur [C] [I] [B] ne répond pas aux conditions des tableaux 30 pour être reconnue comme maladie professionnelle ;juger en conséquence que la décision de la CPAM n’est pas opposable à la société [13] ;en tout état de cause, constater l’absence de faute inexcusable de la société [13] ;débouter Monsieur [C] [I] [B] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [C] [I] [B] de ses demandes de réparation d’un préjudice de souffrances morales, physiques et d’un préjudice d’agrément ;A titre infiniment subsidiaire, rapporter la réparation des préjudices à de plus justes proportions ;débouter Monsieur [C] [I] [B] de ses demandes de condamnation de la Société [13] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;En tout état de cause
condamner Monsieur [C] [I] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;le condamner aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [J] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mars 2022 et non accompagnées de pièces.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [13];Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [B], actuellement fixée à un taux de 5% ;en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [B] ;En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros ;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B];constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision prise en charge de la maladie n°30B de Monsieur [B];condamner la société [13] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verse au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de Monsieur [B]
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 9 juillet 2021 par Monsieur [B] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par la société [13] venant aux droits de la société [12].
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
• l’exposition du salarié à un risque ;
• la connaissance de ce risque par l’employeur ;
•l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque :
Moyens des parties
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, Monsieur [B] est atteint d’asbestose, dont le caractère professionnel a été reconnue par la Caisse le 21 octobre 2019, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ainsi libellé :
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
S’agissant du tableau 30B, la liste des travaux mentionnés n’est pas limitative, la victime devant uniquement rapporter la preuve qu’elle a été exposée de façon habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En l’absence de valeur seuil, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés audit tableau doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions et verse aux débats les attestations de Monsieur [H] [T], Madame [V] [W] et Madame [U] [S], anciens collègues de travail, afin d’en apporter la preuve.
En réplique, la société [13] admet que l’amiante était compactée dans la résine des plaquettes de freins, mais elle conteste l’exposition au risque de Monsieur [B].
Elle fait valoir que Monsieur [B] ne réalisait pas de travaux sur l’amiante en son état brut, et ne s’est jamais livré à des opérations de meulage, de perçage, ou de redécoupage de ces plaquettes. Elle insiste sur le fait qu’il n’existe pas d’exposition d’ambiance reconnue par le tableau 30.
Réponse de la juridiction
Force est de constater qu’il ressort des différentes attestations versées aux débats par Monsieur [B], que ce dernier était effectivement exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [H] [T], collègue de travail de Monsieur [B] témoigne ainsi :
« L’ensemble du parc machine et pont roulant avaient pour beaucoup des embrayages dont les garnitures étaient amiantées ainsi que les freins sur les ponts roulants qui étaient utilisées pour la transformation de machine exemple HOFFMANN… etc
Leur utilisation quotidienne provoquaient d’importantes poussières composées de fibres d’amiante qui se répandaient dans l’air ambiant véhiculé en permanence par le va et vient des chariots élévateurs et l’utilisation de soufflettes à air comprimé, plus l’ouverture de portes de SAS ; Monsieur [C] [B] était toujours dans cet environnement sans protection, ni consignes de la part de la hiérarchie ».
L’attestation de Madame [V] [W] est accompagnée d’un certificat de travail, rapportant sa qualité de collègue de travail. Elle témoigne ainsi :
« Collègue de travail de Monsieur [C] [B], ma polyvalence m’obligeait à travailler dans différent secteur de l’entreprise et j’ai vu [C] [B] être exposé aux poussières d’amiante travail posté en 3X8.
J’ai pu voir [C] [B] travailler au centre usinage en qualité de chef d’équipe, les opérateurs usinaient des mâchoires et des monoblocs sur certaines machines outil qui étaient équipées de freins et d’embrayage dont les garnitures étaient en amiante.
Dans ce hall se trouvaient des palans au pont roulant qui étaient équipés de freins et garnitures à base d’amiante appareils de levage qu’utilisaient les régleurs pour le chargement des montages des machines outil et les mécaniciens pour l’entretien des machines. Les machines et les palans dégageaient des poussières d’amiante à chaque utilisations et les poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère. Dans sa fonction de chef d’équipe, [C] [B] était tous les jours à l’atelier afin de donner des directives de travail aux opérateurs et cela le mettait en contact quotidien à l’inhalation de ces poussières d’amiante ».
Madame [U] [S] ayant travaillé de 1969 à 1978 et de 1992 à 1993 avec Monsieur [B] confirme : « je l’ai vue être exposé à la poussière d’amiante, il travaillait comme chef d’équipe à l’usinage de boîtiers de freins par des opérateurs. L’utilisation de palans exp HOFF et d’autres ces palans qui avaient des freins et des embrayages dont les garnitures étaient en amiante ces équipements étaient utilisés pour la manutention des montages de bloc d’outillage, les palans dégageaient des poussières d’amiante et fibre, et ces poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère de par sa fonction [B] [C] était toujours dans ce milieu ».
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [12], devenue [13].
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la société [13] fait valoir que, si les dangers de l’amiante ont été formalisés dès 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles, ce tableau, tel que modifié par le décret de 1951, ne visait que les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation de l’amiante à sec dans les industries de fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide de l’amiante ainsi que dans les industries de fabrication des joints en amiante.
Elle ajoute que le tableau 30 ne fait toujours pas, à ce jour, référence à une exposition d’ambiance.
Cependant, il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante, sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante ainsi qu’à ceux de manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de joints en amiante, de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales.
Par la suite, le décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (art.2) ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est rappelé que Monsieur [B] a travaillé pour le compte de la société [13] de 1969 à 2000.
Or, dès le début des années 1950, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être ainsi conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et, ayant conscience du danger, devait prendre les mesures de protection nécessaires.
De plus, la société [13], venant aux droits de la société [12] ne saurait, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] de ce risque.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante à l’égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.
En conséquence, la société [12] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
En l’espèce, Monsieur [B] fait état, se prévalant des attestations rédigées par ses anciens collègues de travail, de l’absence de protections collectives et individuelles.
En réplique, la société [13], venant aux droits de la société [12] estime qu’elle a mis tout en œuvre pour protéger ses salariés. Elle revendique ainsi, dès la publication du décret de 1977, la mise en place de mesures de protection individuelle et collective à l’égard des salariés qu’elle savait dès lors exposés à l’amiante.
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
S’agissant d’une matière dont l’inhalation entraîne des risques de maladies, l’employeur se devait de prendre toute disposition de protection collective pour éviter l’inhalation des poussières, à défaut de protection individuelle.
Il résulte des rapports et comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité entre 1979 et 2001 (pièces générales de la société) :
° la mise en place de mesures du taux d’empoussièrement suite au décret de 1977 par l’APAVE, organisme tiers : les taux sont inférieurs aux taux limites fixés,
° il était constaté qu’à compter du 31 juillet 1996, les plaquettes de frein ne comporteront plus d’amiante,
° la mise en place d’un suivi médical à partir de 1981,
° l’acquisition d’un spiromètre en 1988,
° la mise en place d’une fiche individuelle d’exposition à l’amiante : cette fiche sert à comptabiliser le temps d’exposition et elle est transmise mensuellement au médecin du travail afin de calculer le taux d’inhalation de poussières d’amiante en tenant compte des points représentatifs fixés à compter de 1981,
° la mise en place d’actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
* information écrite du personnel par la remise d’un livret d’information publié par la chambre syndicale de l’amiante signalant les risques, les moyens de protection, la réglementation et les contrôles, à compter de 1981,
* information orale par le médecin du travail lors des visites médicales, à compter de 1981,
* fixation de plaquettes de rappel de danger aux machines et postes de travail incitant le personnel à faire usage des moyens de protection individuelle mis à leur disposition,
° acquisition d’un aspirateur industriel pour le nettoyage des postes et suppression de l’emploi de la soufflette à compter de 1981, acquisition de masques de protection anti-poussières à haute filtration à compter de 1981, achat de système d’aspiration de poussières pour le service affûtage et de hotte d’aspiration en 1982.
La société [13], venant aux droits de la société [12] rappelle que dans différentes décisions antérieures, la juridiction de Céans a constaté qu’elle s’était conformée en tous points à la réglementation applicable et avait manifesté une volonté réaffirmée de veiller à la sécurité de ses salariés en installant et vérifiant les dispositifs de protection collective et individuelle, en assurant la formation à la sécurité des salariés et en appliquant un suivi médical particulier.
Or, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par les parties quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer.
Par ailleurs, il ressort des attestations précises et concordantes des anciens collègues de travail de l’assuré, que Monsieur [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, en suspension permanente dans l’atmosphère, sans protection respiratoire individuelle (masque) et sans avoir été mis en garde sur le danger auquel il était exposé.
Monsieur [H] [T] atteste également : « Monsieur [C] [B] était toujours dans cet environnement sans protection, ni consignes de la part de la hiérarchie. »
Madame [V] [W] témoigne ainsi l’absence de protections individuelles efficaces, de protections respiratoires collectives efficaces, telles que système d’aération, et de mise en garde sur les risques encourus.
Madame [U] [S] confirme l’absence de protection et de consignes particulières.
À cet égard, la société [13], venant aux droits de la société [12] ne démontre pas que Monsieur [B] aurait bénéficié personnellement d’une information particulière sur ce point, aucun des rapports et procès-verbaux de réunions qu’elle verse aux débats ne faisant état d’une information personnelle et spécifique donnée concernant les dangers de l’amiante. L’information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il lui appartenait de dispenser à l’assuré les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque d’inhalation de poussières d’amiante et se protéger efficacement.
Par ailleurs, la société [13], venant aux droits de la société [12] ne verse aucun document permettant de démontrer la fourniture de masques en nombre suffisant, adaptés à la filtration des poussières d’amiante, et dont le port aurait été imposé.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [13], venant aux droits de la société [12] est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
En vertu de l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [B].
Cette majoration de l’indemnité en capital sera versée par la Caisse à Monsieur [B].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [B]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, l’indemnité accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun, dans la mesure où le montant de cette indemnité est déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [B] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels, en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30 A, comme suit :
16 000 euros au titre du préjudice moral,8 000 euros au titre du préjudice physique,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
Il indique s’être fondé sur le barème des indemnisations accordées par le FIVA.
La société [13], venant aux droits de la société [12] sollicite le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [B], et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions la réparation des préjudices.
La Caisse quant à elle, ne présente aucune observation particulière et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Sur les souffrances physiques
Monsieur [B] soutient que les plaques pleurales provoquent des souffrances graves et incontestables, mais ne produit pas de certificat médical permettant de rapporter la preuve desdites souffrances physiques.
Il sera par conséquent débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’une asbestose diagnostiquée à l’âge de 61 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Les proches du demandeur décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [B].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [B] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle.
Les attestations de témoignages font seulement état des courses, tâches ménagères, et jardinage, activités qui relèvent du préjudice de perte de qualité de vie pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande d’inopposabilité
En l’espèce, la société [13], venant aux droits de la société [12] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue le 21 octobre 20219 par la CPAM de Moselle de maladie professionnelle de Monsieur [B], sans avancer de moyen au soutien de sa demande.
Toutefois, si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n’a pas d’origine professionnelle, il n’est en revanche pas recevable à contester, dans ce cadre, la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels (voir Cass. 2èmeCiv., 8 nov. 2018, n°17-25.843 ; 4 avr. 2019, n°18-14.170). En effet, ces deux procédures, qui ne concernent pas les mêmes parties, sont indépendantes l’une de l’autre, de même que les contentieux qui en découlent.
Ainsi, la juridiction de céans, saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’a pas à se prononcer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, qui n’est pas l’objet du litige (voir Cass. 2èmeCiv., 7 nov. 2019, n°18-21.330) et qui doit en tout état de cause être préalablement soumise à l’appréciation de la Commission de recours amiable près l’organisme.
Dans ces conditions, la société [13], venant aux droits de la société [12] sera déclarée irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, l’action ayant été introduite le 8 juillet 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13], anciennement [12] dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société [13], venant aux droits de la société [12] sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [13], venant aux droits de la société [12], sera en outre condamnée aux entiers frais et dépens.
La nature et les circonstances de la cause justifient par ailleurs d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
DÉCLARE Monsieur [C] [B] recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » déclarée par Monsieur [C] [B] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [13], venant aux droits de la société [12] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [C] [B] au titre de sa pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles, et ce dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [C] [B] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [B] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [C] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [B] à la somme totale de 10 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que cette somme sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [C] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de ses demandes formées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’inopposabilité de la société [13], venant aux droits de la société [12] ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [13], venant aux droits de la société [12] ;
CONDAMNE la société [13], venant aux droits de la société [12], à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [C] [B] inscrite au tableau n°30B ;
CONDAMNE la société [13], venant aux droits de la société [12], à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13], venant aux droits de la société [12], aux entiers frais et dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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