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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01354 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01033 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TOY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme [G] [E] (Chargée d’Etudes jurdiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/01033
EXPOSE DU LITIGE
En date du 9 décembre 2022, Monsieur [R] [Y] a formé une demande de retraite personnelle auprès de la [6] (ci-après la [10]) mentionnant le 1er octobre 2022 comme point de départ souhaité de ladite retraite.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la [10] a accusé réception de sa demande, l’informant qu’elle procédait à l’étude de son dossier.
Par courrier en date du 13 janvier 2023, la [10] a notifié à
Monsieur [R] [Y] l’attribution d’une pension de retraite à effet du 1er janvier 2023.
Par courrier réceptionné le 6 février 2023, Monsieur [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la date d’effet de sa retraite personnelle.
Par courrier en date du 12 juin 2023, la [8] maintenait sa décision de fixer la date de prise d’effet de la retraite au 1er janvier 2023.
Par courrier du 1er juillet 2023, Monsieur [R] [Y] saisissait à nouveau la Commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2024, Monsieur [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande de pension de retraite à compter du 1er octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
Monsieur [R] [Y], comparant en personne, demande au tribunal de fixer la date d’effet de sa retraite au 1er octobre 2022.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [Y] expose qu’il était agent de la fonction publique territoriale et que sa retraite a pris effet à compter du 1er octobre 2022 auprès des régimes de retraite de la [13] ([7]) et de la [16] (Retraite additionnelle de la fonction publique). Il pensait qu’il existait une automaticité des droits à la retraite et sollicite la rétroactivité de sa pension de retraite du régime général au 1er octobre 2022.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Déclarer que le droit à la retraite personnelle a été attribué à juste titre au 1er janvier 2023 conformément aux articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [10] soutient avoir respecté les textes précités en ce qu’elle a attribué le droit à la retraite personnelle à effet du 1er janvier 2023, le point de départ ne pouvant être fixé avant le dépôt de la demande réglementaire. Elle précise qu’il n’existe aucune automaticité des droits à la retraite. Enfin, elle soulève l’inertie de Monsieur [R] [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ de la retraite
En application de l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22. »
Et selon l’article R.351-37 du même code, « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] était agent de la fonction publique territoriale au sein de la mairie de [Localité 17] (13). Il a cessé son activité à la date du 1er octobre 2022.
Monsieur [R] [Y] a déposé en temps voulu sa demande de retraite personnelle auprès de la [12].
Monsieur [R] [Y] a par la suite manifesté sa volonté de bénéficier de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2022 auprès de la [10].
Pour justifier sa demande tardive auprès de l’organisme, Monsieur [R] [Y] indique qu’il pensait qu’il existait une automaticité des droits à la retraite.
En outre, il sollicite la rétroactivité de ses droits.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [Y] a été informé de sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 2022 par décision notifiée le 17 février 2022.
Il résulte également des pièces produites par la [10] que
Monsieur [R] [Y] a transmis sa demande de retraite personnelle à l’organisme, par internet, le 9 décembre 2022, soit plus de neuf mois après la réception de la notification susmentionnée.
En conséquence, la date à laquelle Monsieur [R] [Y] pouvait entrer en jouissance de sa pension ne pouvait être antérieure au 9 décembre 2022, date du dépôt de sa demande réglementaire, et donc ne pouvait être fixée au 1er octobre 2022 comme il le demande.
Ainsi, la pension ne pouvait, quelles que soient les circonstances, prendre effet avant le 1er janvier 2023.
Il s’ensuit que la [10] a fait une exacte application des textes précités, étant précisé qu’il n’existe aucune automaticité des droits à la retraite.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [Y] de son recours.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [R] [Y] à l’encontre de la décision rendue le 13 janvier 2023 par la [10] lui attribuant une pension de retraite à effet du 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [Y] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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