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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/651
10 Septembre 2025
N° RG 24/00849 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4DW
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[F] [E]
C/
[Adresse 7] ([10]) ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame PICHON, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 19 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marion DUMAY, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Maître DUMAY Marion
DÉFENDERESSE
[Adresse 9]
Hôtel du Département
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [P], Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par un jugement en date du 18 mai 2016, le Tribunal du contentieux de l’incapacité a attribué rétroactivement à [F] [E], atteint de nombreuses séquelles liées au syndrome de GUILLAIN-BARRE, l’allocation adulte handicapé pour la période du 13 décembre 2010 au 12 décembre 2015.
Par une décision rendue le 26 juillet 2017, la Commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l’allocation adulte handicapé. Elle a néanmoins accordé la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle jusqu’au 31 décembre 2020. Enfin, cette décision a maintenu la reconnaissance du taux d’incapacité de [F] [E] comme étant compris entre 50 et 79%.
Par une décision en date du 22 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des Personnes Handicapées a refusé à [F] [E], l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que l’allocation adulte handicapé (AAH).
Après un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des droits et de l’autonomie des Personnes Handicapées a confirmé les refus initiaux dans une décision en date du 30 avril 2024.
Par requête en date du 28 juin 2024, [F] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise
Après un premier renvoi, les parties étaient convoquées à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [F] [E], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
le juge recevable et bien fondé en ses demandes d’attribution de l’AAH ainsi que de la PCH ;Ordonne une expertise judiciaire médicale dont la mission sera la suivante : Examiner [F] [E] ;Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, traitements ;Décrire l’état de santé, les besoins et les difficultés spécifiques de [F] [E] ;Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous les renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé la décision de la [8] ;Au regard du barème de l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, émettre un avis sur le taux d’incapacité de [F] [E] et préciser :Si celui-ci est compris entre 50% et 79%, indiquer si les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et si elles permettent à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci à temps complet ou soit pour une durée supérieure ou inférieure à mi-temps (le préciser) ;Au regard des critères d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée figurant à l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2019, émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de [F] [E] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation.Au soutien de ses prétentions, [F] [E] fait valoir qu’il avait déjà bénéficié rétroactivement de l’AAH pour les séquelles engendrées par la maladie de GUILLAIN-[Localité 5]. Il ajoute que son état de santé s’est sensiblement dégradé jusqu’en 2022, et qu’il connaît depuis un cumul de plusieurs pathologies, à savoir les séquelles d’un cancer du rein gauche qui avait nécessité une chirurgie, ainsi qu’un diabète de type 2, des cervicalgies chroniques et des scapulalgies droites. Ainsi, il explique que son taux d’incapacité et les restrictions substantielles à l’emploi n’ont pu que s’aggraver au regard de son état de santé. En outre, [F] [E] sollicite une expertise afin d’éclairer la juridiction sur le taux d’incapacité et les restrictions substantielles à l’emploi qu’il présente.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la [11], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
Déboute [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Confirme la décision rendue en date du 30 avril 2024 par la [11].Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que [F] [E] présente un bon état de santé général. La [10] explique que [F] [E] ne présente pas de séquelles s’agissant de son cancer du rein gauche, pour lequel il n’a subi qu’une ablation partielle n’entraînant aucun disfonctionnement particulier. La [10] ajoute que si un taux d’incapacité à hauteur de 60% est retenu, [F] [E] ne présente pas de restriction substantielle d’accès à l’emploi, et explique que ce dernier dispose d’un BEP vente et réparation, qu’il a fait part de son souhait de bénéficier d’une formation afin de trouver un emploi qui lui permettrait de travailler assis. La [10] précise enfin que seule son inactivité de plus de 8 années semble être un frein à sa recherche d’emploi, frein qui serait sans rapport avec son handicap. Concernant le refus d’attribution de la PCH, la [10] explique en dernier lieu que [F] [E] ne présente aucune difficulté grave ou absolue permettant son attribution.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’article L. 821-2 du même code ajoute que « l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ».
Pour l’application de l’article L. 821-2 sus visé, ce taux est de 50 %. Etant précisé que le taux d’incapacité est apprécié au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À cet égard, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise la façon d’apprécier la restriction substantielle et durable à l’emploi : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Il convient de rappeler que seules les pièces antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 22 novembre 2023 seront examinées, afin de vérifier si, à la date de la demande de [F] [E] et de la décision de refus, son taux d’incapacité a été correctement évalué.
En l’espèce, au regard du guide-barème, et après application de la règle de BALTHAZAR, l’équipe pluridisciplinaire de la [10] a attribué à [F] [E], un taux d’incapacité de 59.5%, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort des pièces versées au dossier que [F] [E] dispose d’un BEP vente et réparation, et que ce dernier a travaillé de ses 20 à 34 ans. Par ailleurs, [F] [E] a fait part de son souhait de reprendre une formation professionnelle au médecin de la [10], le docteur [S]. A ce titre, [F] [E] a bénéficié du [6] dans le département de l’Essonne afin de faire de la maintenance informatique. En outre, sans nier les difficultés liées au handicap de [F] [E], ce dernier n’a jamais été déclaré inapte au travail et apparaît en capacité d’exercer un emploi adapté à ses problématiques de santé.
De plus, l’évaluation médico-sociale réalisée par le Docteur [S], suite notamment à la visite en date du 9 mars 2017, indique : « il souhaiterait pouvoir refaire une formation sans savoir vers quoi se diriger. Je n’arrive pas à comprendre ce qui fait frein à une reprise d’une activité professionnelle, les difficultés physiques sont présentes mais ne paraissent pas aussi majeures que ce que vit M. pas de signes repérés de dépression. Difficultés à se mobiliser après 8 ans d’inactivités ? et des emplois toujours courts depuis 1999. »
De même, [F] [E] conserve son autonomie pour les actes essentiels de la vie, même s’il reste gêné en station debout prolongé et qu’il ne peut pas porter de charge supérieure à 10kg, il est apte à suivre des formations professionnelles.
Si [F] [E] ne se trouve pas dans une démarche active d’insertion, cette inactivité n’est pas liée à son handicap.
En conséquence, [F] [E] ne souffre d’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, ainsi que la demande d’expertise médicale, le Tribunal étant suffisamment éclairé pour statuer.
2/ Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 12]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…) »
Et aux termes de l’article L. 245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
Pour être éligible à la PCH, l’assuré doit présenter :
Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée dans le référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel.
Ces activités sont les suivantes :
Activités de Mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Activités d’entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller, prendre ses repas. Activités de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication.Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Etant précisé que la difficulté grave (cotée 3) est définie comme l’activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue (cotée 4) correspond à l’activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide.
En l’espèce, il ressort du cerfa médical initial en date du 13 mars 2019, que [F] [E] réalise l’ensemble des activités listées sans difficulté et sans aucune aide. Seuls les activités « Se déplacer à l’extérieur ; faire sa toilette ; s’habiller, se déshabiller ; couper ses aliments ; assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et de l’élimination fécale » sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Par ailleurs, il n’est indiqué aucun retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale.
Ainsi, [F] [E] ne présente aucune difficulté absolue ou grave, il y a lieu de le débouter de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
3/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [E] succombant à l’instance, il supportera les éventuels dépens.
4/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [X] [T]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 ;
DEBOUTE [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la [Adresse 7] en date du 22 novembre 2023 en ce qu’elle refuse l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et la Prestation de Compensation du Handicap à [F] [E] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [F] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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