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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03732
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDMT
JUGEMENT du 16/12/2025
Association EQUALIS
C/
Monsieur [U] [P] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, L’association EQUALIS a fait assigner M. [U] [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, L’association EQUALIS, demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 300 € par jour, condamner le locataire à payer la somme de 3 138,50 €, au titre des loyers et charges échus au 14 octobre 2025, terme du mois de septembre, de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie de 256 € lequel devra s’imputer sur les sommes qui lui restent dues, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, condamner le locataire à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ..
Régulièrement cité à étude, M. [U] [P] [J] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. Le bailleur justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la loi applicable au contrat
2. Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
3. Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
4. En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association EQUALIS et notamment de la convention d’occupation, que l’association est locataire du logement mis à disposition et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif d’intermédiation locative « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association EQUALIS et M. [U] [P] [J]. L’action de l’association EQUALIS qui n’est pas soumise aux formalités de notification préalable, est recevable.
Sur le montant des sommes dues :
6. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
7. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
8. Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
9. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
10. En l’espèce, conformément aux articles 5 et 8 de la convention et de son avenant, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une redevance mensuelle en contrepartie de la mise à disposition du logement. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention du 27 juillet 2022, de l’avenant du 26 janvier 2024, du décompte de la créance, actualisé au 14 octobre 2025, que l’association EQUALIS rapporte la preuve de l’existence d’un arriéré des redevances de 3 138,50 €, lequel s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer du 17 mars 2025.
11. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation conclue le 27 juillet 2022, renouvelée en dernier lieu le 26 janvier 2024 à compter du 17 avril 2025, d’ordonner l’expulsion de M. [U] [P] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués, le condamner u paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [U] [P] [J] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La conservation du dépôt de garantie, dont le versement est uniquement destiné à garantir l’exécution par le locataire de ses obligations locatives, dépend des circonstances de la restitution des lieux qui ne sont à ce stade pas connues.
En conséquence, la demande du bailleur d’être autorisé à conserver le dépôt de garantie est rejetée
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation conclue le 27 juillet 2022 et son avenant du 26 janvier 2024 entre l’association EQUALIS, d’une part, et M. [U] [P] [J], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [P] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [U] [P] [J] à verser à L’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [U] [P] [J] à verser à L’association EQUALIS la somme de 3138,50 euros (décompte arrêté au 14 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de l’association EQUALIS de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [U] [P] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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