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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UNION HOTELIERE DE [ Localité 33 ] c/ S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN, S.C.I., S.C.I. PAULANNE, S.C.I. ALEMATT, Etablissement public METROPOLE DE [ Localité 40 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
CONSTATANT
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7BU
du 03 Février 2026
M. I 26/00103
affaire : S.A.S. UNION HOTELIERE DE [Localité 33]
c/ Etablissement public METROPOLE DE [Localité 40] COTE D’AZUR, S.C.I. [Adresse 46], S.C.I. PAULANNE, [L] [Y] [H], S.C.I. ALEMATT, Syndic. de copro. LES OLIVIERS sis [Adresse 8], S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en date du 21 janvier 2026 autorisant à assigner en référé d’heure à heure ;
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. UNION HOTELIERE DE [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Etablissement public METROPOLE DE [Localité 40] COTE D’AZUR
[Adresse 22]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.C.I. [Adresse 46]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Non comparant, non représenté
S.C.I. PAULANNE
[Adresse 21]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [Y] [H]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ALEMATT
[Adresse 21]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 38] sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic CITYA [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 47]
Représenté par son syndic le Cabinet CITYA RIVIERA
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Union Hôtelière de [Adresse 32] a acquis plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 34] afin d’y édifier un complexe hôtelier.
Au terme d’une délibération du conseil métropolitain en date du 27 mars 2023, le projet a été déclaré d’intérêt général, et il est constaté l’approbation de la mise en compatibilité du PLU métropolitain.
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 34] en date du 12 avril 2024, le permis de construire a été accordé à la SAS Union Hôtelière de [Adresse 32] avec pour objet « la démolition de la résidence de tourisme existante pour reconstruction d’un établissement hôtelier, réhabilitation de la villa Eiffel et de sa loggia fermée » sur les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 28] et [Cadastre 18], situées [Adresse 43], ainsi que sur le domaine public.
Si dans un premier temps le syndicat des copropriétaires [Adresse 38] a déposé une requête en annulation de la délibération du 27 mars 2023, contraignant la SAS Union Hôtelière de [Adresse 32] à suspendre la mise en œuvre du projet, le syndicat des copropriétaires Les Oliviers s’est désisté de sa demande, désistement constaté par ordonnance du 15 juillet 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Par requête en date du 21 janvier 2026, la SAS Union Hôtelière de [Adresse 32] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la Métropole Nice Côte d’Azur, la SCI [Adresse 46], la SCI Paulanne, Madame [L] [Y] [H], la SCI Alemat, le syndicat des copropriétaires Les Oliviers, la SAS Hôtel Métropole Berlugan aux fins d’établir un état des avoisinants.
Suivant ordonnance en date du 21 janvier 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 27 janvier 2026 à 9 heures.
Par exploits de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SAS Union Hôtelière de [Localité 33] a assigné heure la Métropole Nice Côte d’Azur, la SCI [Adresse 46], la SCI Paulanne, Madame [L] [Y] [H], la SCI Alemat, le syndicat des copropriétaires Les Oliviers, la SAS Hôtel Métropole Berlugan en référé aux fins notamment de constatation judiciaire des avoisinants.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa RENEE est intervenue volontairement par voie de conclusions au terme desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées à l’audience, la SCI Paulanne, Madame [L] [Y] [H], la SCI Alemat, le syndicat des copropriétaires Les Oliviers formulent protestations et réserves d’usage.
La Métropole Nice [Adresse 35], la SCI Villa GIULIA, la SAS Hôtel Métropole Berlugan régulièrement assignés n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte tant du permis de construire délivré par le maire de la commune que le projet établi par l’architecte que l’édification d’un complexe hôtelier sur lesdites parcelles est un projet d’envergure sur une zone dite remarquable s’agissant d’un site classé.
Il résulte par ailleurs qu’au regard de l’ordonnance du 15 juillet 2025 qui constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 38], l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération envisage de reprendre la phase 2 du chantier au cours du mois de février 2026.
Il ressort par ailleurs de l’extrait du plan de masse qui n’existe qu’un seul accès : l'[Adresse 31].
Compte tenu de l’ampleur des travaux projetés et la proximité immédiate de propriétés riveraines, de copropriétés, de voies publiques et de réseaux, la SAS Union Hôtelière de [Adresse 32] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un constatant aux fins de procéder à une photographie des lieux et éventuels désordres sur les parcelles avoisinantes, à titre préventif.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de la mission, ordonnée aux frais avancés de la SAS Union Hôtelière de [Adresse 32], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SAS Union Hôtelière de [Adresse 32] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 47] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mission de constatations confiée à
[U] [S]
Diplôme Ingénieur de l'[Localité 37] des Mines d'[Localité 30] option génie civil,
Diplôme Ingénieur de l’Institut [45] de [Localité 39]
spécialisation génie civil,
Master Spécialisé en génie urbain de l'[Localité 37] Nationale des [Localité 41] et Chaussée
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 42]. : 0663321787
Courriel : [Courriel 36]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 29],
Avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les attestations de propriété des parties, le document de préparation du projet [N], l’arrêté permis de construire et le plan cadastral,
procéder aux constatations par un reportage photographique :
des voiries sises [Adresse 31] et [Adresse 44] [Localité 34],
des biens immobiliers et espaces non bâtis des parcelles suivantes :AH [Cadastre 16], propriété de la SCI [Adresse 46],AH [Cadastre 12], ah [Cadastre 27] et ah [Cadastre 17], propriétés de la SAS Hôtel Métropole Berlugan,
des parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 38], parcelles AH [Cadastre 26],
des lots sur la parcelle AH [Cadastre 15] :n° 1, 5, 8 et [Cadastre 13] appartenant à la SCI Paulanne,n° 2, 6, 9 et [Cadastre 11] appartenant à Madame [L] [Y] [H],n° 3, 4, 7 et [Cadastre 9] appartenant à la SCI Alematt,
permettant de constater l’état de ses ensembles immobiliers avant le démarrage des travaux prévus au permis de construire du 12 avril 2024 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
DISONS que le constatant devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 16 février 2026 ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SAS Union Hôtelière de [Localité 33] au plus tard le 09 février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
CONDAMNONS la SAS Union Hôtelière de [Adresse 32] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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