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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWIJ
Minute : 25/
[C] [I]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [I]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BRIFFOD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 13] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre BRIFFOD, avocat au barreau de BONNEVILLE, substitué à l’audience par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [J] [W], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I], salarié de la Laiterie [8] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 07 septembre 2022, a été victime le 02 février 2023 à 06 heures 15 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la [9] (ci-après dénommée [11]) le 14 février 2023. Il est précisé que des palettes étaient rangées en pile, que Monsieur [C] [I] a voulu en descendre une à la main et qu’en tirant sur la palette il a ressenti une douleur. La nature des lésions est indiquée comme étant une « luxation »
Le certificat médical initial établi le 02 février 2023 par le Docteur [W] [O] (médecin des urgences du [Localité 10]) fait état d’une « laxité avec luxation chronique épaule droite, tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite, contusion coude droit ».
Le 10 mai 2023, la [11] a informé la victime de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 décembre 2023, la [11] a informé Monsieur [C] [I] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que son état de santé se stabilisait et a fixé sa consolidation au 11 décembre 2023.
Le 29 décembre 2023, la [11] a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (ci-après taux d’IPP) de 3 %, ainsi qu’une indemnité en capital à compter du 12 décembre 2023.
Par courrier en date du 02 février 2024, Monsieur [C] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 05 août 2025, aux fins de contester son taux d’IPP de 3 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [C] [I] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— à titre principal, dire que le taux d’IPP pour les séquelles de l’accident du travail du 02 février 2023 est d’au moins 15 %,
— dire que Monsieur [C] [I] se verra attribuer une rente d’invalidité conforme aux taux d’invalidité permanente,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise (et à défaut une consultation) médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [I] ne conteste pas l’existence d’un état antérieur qui avait d’ailleurs donné lieu à la reconnaissance de sa qualité de travailleurs handicapé. Toutefois, il indique que l’accident du 02 février 2023 a aggravé cet état puisque son épaule droite est désormais toujours instable et engendre des douleurs nécessitant un traitement. Il souligne que ses mouvements d’épaule sont limités que ce soit en raison d’un risque accru de luxation ou de son appréhension et que le taux d’IPP de 3 % ne tient pas compte de la réalité de ses séquelles, d’autant qu’il exerce un métier manuel qui nécessite l’utilisation intensive de ses bras. Il considère que le médecin-conseil met en évidence des résultats très inférieurs aux normes de la mobilité telles que définies par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et que la qualification professionnelle fait partie des critères d’évaluation du taux d’incapacité permanente, mais qu’il n’en a pas été tenu compte dans le rapport médical du médecin conseil de la [11]. Il en conclut que cela justifie une augmentation de son taux d’IPP et à titre subsidiaire la mise en place d’une mesure d’investigation.
En défense, la [11] a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [C] [I] en indiquant que pour déterminer son taux d’IPP, le barème indicatif d’invalidité a été pris en compte, de même que la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que sa qualification professionnelle. Elle indique que si le Tribunal estimait nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, elle sollicite que soit privilégié une mesure de consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 02 février 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par Monsieur [C] [I] selon requête parvenue au greffe en date du 05 août 2025 mais remis à la Poste le 1er août 2025, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [I] a été victime d’un accident du travail survenu le 02 février 2023 à 06 heures 15 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 11 décembre 2023. L’évaluation médicale opérée par la [11] a donné lieu à un taux d’IPP de 3 %, compte tenu de « Séquelles algiques et fonctionnelle d’un traumatisme de l’épaule droite, traité par antalgiques et kinésithérapie, à type de limitation légère des mouvements de l’épaule droite (selon barème indicatif d’invalidité AT/MP, décret 2006-111 du 02 février 2006 du CSS) ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [I] verse divers certificats médicaux dont aucun ne permet de remettre en question le taux d’IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse, les séquelles retenues par le médecin conseil étant très précisément celles mentionnées par la victime.
Il convient par ailleurs de relever que dans les différents comptes rendus médicaux produits il est fait état de « luxation répétée de l’épaule droite depuis 2009 (10 épisodes) », qu’en date du 22 mai 2023 il est expressément indiqué « Ecographie de l’épaule : pas d’anomalie », mention reprise dans les comptes rendus postérieurs. Il convient en outre de rappeler que le taux d’IPP a été fixé à la date de consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments médicaux postérieurs au 11 décembre 2023, qui peuvent au mieux démontrer l’existence d’une rechute.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [C] [I] de sa demande tendant à se voir octroyer un taux d’IPP d’au moins 15 % au titre des séquelles affectant son épaule gauche.
— sur la demande de mesure d’investigation
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Les éléments médicaux produits par Monsieur [C] [I] ne constituant pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, il convient de débouter Monsieur [C] [I] de sa demande subsidiaire, la mesure d’expertise ou consultation sollicitée ne tendant qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que Monsieur [C] [I], partie perdante sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [C] [I] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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