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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 mai 2025, n° 25/80311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L LA HALTE EXOTIQUE c/ S.A. ELOGIE SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EYN
N° MINUTE :
CCC avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L LA HALTE EXOTIQUE
RCS DE [Localité 5] 829 446 608
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Georges YANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0428
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
RCS DE [Localité 5] 552 038 200
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté à compter du 4 juillet 2021 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 6 février 2017 ainsi que la résiliation du contrat ;Condamné la société La Halte Exotique à payer à la société Elogie Siemp la somme provisionnelle de 21.743,21 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2022 (1er trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;Autorisé la société La Halte Exotique à se libérer de cette dette en 11 mensualités de 1.800 euros, outre une 12e mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;Rappelé que cette somme doit être payée en sus du loyer de chaque trimestre ;Suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société La Halte Exotique se libère des sommes dues dans le délai précité ;A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :Dit que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et pourra entraîner toutes les mesures d’exécution légalement admissibles,Dit que la clause résolutoire reprendra ses effets,Dit que la société La Halte Exotique devra quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] et à défaut, autorisé son expulsion ;Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du bail du 6 février 2017 comme si le contrat s’était poursuivi ;Condamné la société La Halte Exotique à payer à la société Elogie Siemp à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter du 21 janvier 2022 (1er trimestre 2022 non inclus) jusqu’à la date de libération effective des lieux ;Condamné la société La Halte Exotique au paiement des dépens et à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société La Halte Exotique le 4 avril 2022.
Un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été délivré le 3 août 2022.
Le 14 décembre 2023, un procès-verbal de reprise des locaux a été dressé à la requête de la société Elogie Siemp, qui a été signifié à la débitrice le 23 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 11 février 2025 remis à personne morale, la société La Halte Exotique a fait assigner la société Elogie Siemp devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la procédure d’expulsion. A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société La Halte Exotique a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la procédure d’expulsion diligentée par la société Elogie Siemp ;Ordonne sa réintégration dans le local objet du bail du 6 février 2017 ;Condamne la société Elogie Siemp à lui verser 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Elogie Siemp aux dépens.
La demanderesse explique avoir réglé l’intégralité de sa dette locative de sorte qu’elle a respecté les termes de l’ordonnance du 3 mars 2022. Elle en conclut que la société Elogie Siemp ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre son expulsion le 14 décembre 2023, donc que le procès-verbal de reprise doit être annulé et sa réintégration ordonnée. Elle sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice tiré de la perte de jouissance des locaux.
Pour sa part, la société Elogie Siemp a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société La Halte Exotique de ses demandes ;Condamne la société La Halte Exotique à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société La Halte Exotique aux entiers dépens.
La défenderesse affirme que les délais de paiement accordés par le juge des référés n’ont pas été respectés par la société La Halte Exotique et que celle-ci a par conséquent perdu le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire, nonobstant le paiement postérieur du solde de sa dette locative. Elle en conclut qu’elle était fondée à procéder à l’expulsion de la demanderesse, qui a été réalisée par la reprise des lieux. Elle considère ensuite que l’indemnisation du préjudice tiré de l’expulsion ne ressort pas du pouvoir du juge de l’exécution, et qu’en tout état de cause, elle-même n’a commis aucune faute en procédant à l’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Aux termes de L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 3 mars 2022 sur laquelle ont été fondées les poursuites critiquées a suspendu les effets de l’acquisition de la clause résolutoire et donc la possibilité de procéder à l’expulsion de la société La Halte Exotique au respect par cette dernière du paiement de sa dette par échéances de 1.800 euros en sus du loyer trimestriel.
La même décision imposait le règlement de cette mensualité au plus tard le 10 de chaque mois à partir de la signification de l’ordonnance, de sorte que le premier paiement devait être réalisé au plus tard le 10 mai 2022.
La société La Halte Exotique produit plusieurs justificatifs d’ordres de virement, ce qui ne suffit pas à démontrer la matérialité du paiement si le débit leur correspondant n’est pas démontré.
Il ressort du décompte locatif produit par la société Elogie Siemp que ces virements ont été reçus et enregistrés par la créancière à l’exception du premier paiement invoqué de 1.500 euros dont l’ordre de virement a été donné courant février 2022. Ils seront donc pris en compte dans cette limite.
L’ordonnance de référé imposait à la débitrice de régler, au plus tard le 10 mai 2022, la première échéance de 1.800 euros ainsi que le loyer trimestriel échu le 1er avril 2022, soit une somme globale de 6.142,81 euros. Selon le décompte locatif produit par la société Elogie Siemp, la débitrice avait réglé, à cette date, une somme globale de 7.600 euros. Elle a donc respecté son obligation.
(300 + 5.500 + 1.800 = 7.600)
La société La Halte Exotique devait régler pour le 10 juin 2022 au plus tard la deuxième échéance mensuelle de 1.800 euros. A cette date, elle n’avait effectué aucun nouveau paiement. Le surplus des paiements réalisés au 10 mai 2022 pouvait être imputé sur l’échéance due le 10 juin 2022, mais celui-ci ne s’élevant qu’à la somme de 1.457,19 euros, il n’a pas suffi à couvrir l’échéance.
(7.600 – 6.142,81 = 1.457,19)
La société Elogie Siemp pouvait, dès cette date, se prévaloir de la reprise des effets de la clause résolutoire. Elle a choisi de ne pas le faire.
Le 10 juillet 2022, société La Halte Exotique devait avoir réglé le solde de l’échéance due au 10 juin (342,81 euros), le montant du loyer trimestriel échu (4.342,81 euros) et l’échéance du 10 juillet (1.800 euros), soit 6.485,62 euros. Elle n’avait réglé que la somme de 1.800 euros et n’a dès lors pas respecté son obligation à cette date non plus. La société Elogie Siemp était fondée à lui délivrer le commandement de quitter les lieux du 3 août 2022.
(1.800 – 1.457,19 = 342,81)
(342,81 + 4.342,81 + 1.800 = 6.485,62)
Il ressort d’échanges intervenus entre les parties courant juin 2023 que malgré le non-respect des délais de paiement imposés par l’ordonnance de référé et la reprise des effets de la clause résolutoire, la société Elogie Siemp a consenti à ne pas poursuivre la procédure d’expulsion à la condition que le solde restant dû des indemnités d’occupation soit réglé en 6 mensualités de 713,37 euros réglées entre juin et novembre 2023, en sus des indemnités trimestrielles courantes équivalentes au loyer. Le paiement du mois de juin n’est pas intervenu, pas plus que celui de septembre ni les suivants.
La défenderesse était dès lors parfaitement fondée, le 14 décembre 2023, à poursuivre l’expulsion de l’occupante. La demande d’annulation de la procédure d’expulsion sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive et à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
L’expulsion d’un local menée sur le fondement de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution est une mesure d’exécution forcée. Les conséquences dommageables de celle-ci et la demande indemnitaire qui en est le corollaire sont appréciées par le juge de l’exécution.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société La Halte Exotique ne démontrant aucune faute qui aurait été commise par la société Elogie Siemp dans la procédure d’expulsion engagée à son encontre, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société La Halte Exotique qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société La Halte Exotique, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Elogie Siemp en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société La Halte Exotique de sa demande d’annulation de la procédure d’expulsion diligentée par la société Elogie Siemp ;
DEBOUTE la société La Halte Exotique de sa demande de réintégration dans le local objet du bail du 6 février 2017 ;
DEBOUTE la société La Halte Exotique de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société La Halte Exotique au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société La Halte Exotique au paiement de 1.000 euros entre les mains de la société Elogie Siemp en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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