Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCOG
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.A. YOUNITED
C/
[X] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MAQUET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [X] [V] sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202005181W145H1 souscrit le 18 mai 2020 par Monsieur [V],
En conséquence, le condamner à lui payer la somme de 4667,15 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202104201E9UH6T souscrit le 20 avril 2021 par Monsieur [V],
En conséquence, le condamner à lui payer la somme de 5277,90 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,14 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des deux contrats et le condamner à lui payer la somme de 6 000 € au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202005181W145H1 et la somme de 5 000 € au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202104201E9UH6T,
— le condamner à lui payer la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention du 18 mai 2020 elle a consenti à Monsieur [V] un premier prêt personnel de 6 000 €, et qu’il n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 4 décembre 2022 ;
Elle lui a donc adressé une pré-mise en demeure en date du 6 janvier 2023 de régulariser les échéances de retard, une seconde mise en demeure du 6 avril 2023 et une mise en demeure du 21 avril 2023 constatant la déchéance du terme.
Elle expose également que par convention du 20 avril 2021 elle a consenti à Monsieur [V] un second prêt personnel de 5 000 €, et qu’il n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant également au 4 décembre 2022 ;
Elle lui a donc également adressé une pré-mise en demeure en date du 6 janvier 2023 de régulariser les échéances de retard, une seconde mise en demeure du 6 avril 2023 et une mise en demeure du 21 avril 2023 constatant la déchéance du terme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Monsieur [V], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202005181W145H1
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel signé sous forme électronique en date du 18 mai 2020, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 20 novembre 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Par ailleurs, le prêt répond aux exigences des dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En effet, si la consultation du FICP est faite au nom de [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] alors que l’emprunteur a renseigné sur la fiche d’information personnelle qu’il était né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], il ressort de la fiche d’information personnelle du second prêt qu’il a mentionné qu’il était né à [Localité 9], à l’étranger, de sorte que cette erreur ne peut être imputée au prêteur et qu’il semble au contraire que Monsieur [V] ait rempli de façon erronée sa fiche ;
Par conséquent, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie de la défaillance de Monsieur [V] par l’historique du compte et les mises en demeure par lettres recommandes des 6 janvier et 21 avril 2023, de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme du prêt ;
La demanderesse justifie également, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 21 avril 2023 dans la mise en demeure du même jour, du taux d’intérêt débiteur applicable soit 5,52 %, des mensualités échues impayées, soit 508,72 € et du capital restant dû, soit 3 850,40 € ;
Elle justifie également de l’indemnité de résiliation soit 308,03 €, ce qui représente un total restant dû de 4 667,15 € ;
Monsieur [X] [V] sera en conséquence condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 4667,15 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202104201E9UH6T
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel signé sous forme électronique en date du 20 avril 2021, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 20 novembre 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Par ailleurs, le prêt répond aux exigences des dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En effet, si la consultation du FICP est faite au nom de [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] alors que l’emprunteur a renseigné sur la fiche d’information personnelle qu’il était né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], il ressort de la fiche d’information personnelle du premier prêt qu’il a mentionné qu’il était né à [Localité 7] (78), de sorte que cette erreur ne peut être imputée au prêteur et qu’il semble au contraire que Monsieur [V] ait rempli de façon erronée sa fiche ;
Par conséquent, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie de la défaillance de Monsieur [V] par l’historique du compte et les mises en demeure par lettres recommandes des 6 janvier et 21 avril 2023, de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme du prêt ;
La demanderesse justifie également, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 21 avril 2023 dans la mise en demeure du même jour, du taux d’intérêt débiteur applicable soit 3,14 %, des mensualités échues impayées, soit 468,99 € et du capital restant dû, soit 4 452,69 € ;
Elle justifie également de l’indemnité de résiliation soit 356,22 €, ce qui représente un total restant dû de 5 277,90 € ;
Monsieur [X] [V] sera en conséquence condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 277,90 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,14 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Monsieur [X] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [V], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du prêt personnel n° CFR202005181W145H1 et du de prêt personnel n° CFR202104201E9UH6T,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4 667,15 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an courus et à courir à compter du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 277,90 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,14 % l’an courus et à courir à compter du 21 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caravane ·
- Contrat d'assurance ·
- Dommage ·
- Loisir ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Fausse déclaration
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Signification
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Consommation d'eau ·
- Électricité ·
- Preneur ·
- Abonnement internet ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Dérogatoire
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Base légale ·
- Mentions ·
- Éloignement
- Aide judiciaire ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- In limine litis ·
- Titre ·
- Acte ·
- Nouvelle-calédonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Critère ·
- Traitement ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Gauche ·
- Durée ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Gauche ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Date ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Suppléant
- Finances ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Aide ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Directoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.