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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 janv. 2026, n° 23/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Boulangerie de [ Localité 16 ], S.P.B c/ SAS, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Frédéric MORIN + Me Carine FOUCAULT + Me Amélie POISSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
DU : 05 Janvier 2026
N°RG : N° RG 23/01183 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHXH
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Société Boulangerie de [Localité 16]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux sous le numéro 352 471 718
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
SAS ETUDE [Y]
sise [Adresse 13]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 214 191
prise en la personne de Me [W] [T], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société S.P.B, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 823 155 411
non représentée
SAS S.P.B
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 823 155 411
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
non repréentée
S.A. MIC INSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°885 241 208
dont le siège social est situé au [Adresse 8]
venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 19] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 17]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Juillet 1988 à [Localité 18] (ALBANIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 784 647 349
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BATILOM
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 854 093 135
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
sis [Adresse 9]
non représentée
SAS ULYSSE DECORATION
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 843 617 408
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
sis [Adresse 10]
non représentée
SAS ENTORIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 12]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Novembre 2025, prise en formation double rapporteur par Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, et Sarah NICOLAI, Juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2019, la société Boulangerie de [Localité 16] a signé un contrat d’architecte avec M. [V] [Z] portant sur la réalisation de travaux de rénovation dans son commerce situé à [Localité 14].
Suivant devis signé le 8 novembre 2019, les travaux ont été confiés à la société S.P.B, assurée auprès de la société Mic Insurance pour un montant total de 520 000 euros ht.
Certains travaux ont été effectués par deux sociétés sous-traitantes :
— la zinguerie par la société Batilom, non assurée,
— la peinture par la société Ulysse Décoration assurée auprès de la société Entoria.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 6 août 2020.
Par courriel du 14 août 2020, la mairie de [Localité 14] a informé la société Boulangerie de [Localité 16] que la devanture n’était pas conforme à l’autorisation délivrée le 20 janvier 2020.
De nouveaux plans ont été établis et une nouvelle autorisation de travaux accordée.
Le 24 février 2021, la société Boulangerie de [Localité 16] a fait constater par commissaire de justice l’apparition de fissures, d’éclats, d’écaillements de peinture et de décollements des moulures et enduits sur la façade.
Par courrier recommandé du 4 mars 2021, la société Boulangerie de [Localité 16] a mis en demeure la société S.P.B de lever les réserves, reprendre les travaux afin de se mettre en conformité avec l’autorisation préalable de la mairie et établir un décompte définitif.
Par courrier du même jour, la société Boulangerie de [Localité 16] a mis en demeure le maître d’œuvre.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
Par ordonnances de référé des 20 mai 2021, 16 décembre 2021 et 9 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à [S] [X]. Les opérations d’expertise ont été étendues aux sous-traitants de la société S.P.B et aux assureurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 21, 24, 27 et 30 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Boulangerie de [Localité 16] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle S.P.B, la société anonyme Mic Insurance Company, M. [V] [Z], la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Batilom, la société par actions simplifiée Ulysse Décoration et la société par actions simplifiée Entoria (n°RG : 23/01183).
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2024, la société S.P.B a été placée en liquidation judiciaire. La société Etude [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société Boulangerie de [Localité 16] a assigné en intervention forcée la société Etude [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.P.B (n°RG : 24/00465).
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 3 juillet 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Boulangerie de Paris sollicite du tribunal, au visa des articles 1104, 1194, 1219 et 1792 et suivants du code civil, 1 et 3 de la loi n°75-1334 relative à la sous-traitance, de :
— juger que les désordres constatés dans le cadre de l’expertise relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs,
— juger que Monsieur [V] [Z] et la société S.P.B sont responsables de plein droit de ces désordres vis-à-vis de la société Boulangerie de [Localité 16],
— à titre subsidiaire : juger que Monsieur [V] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Boulangerie de [Localité 16],
— juger que la société S.P.B a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Boulangerie de [Localité 16],
— juger que la société S.P.B est responsable vis-à-vis de la société Boulangerie de [Localité 16] du fait des dommages causés par ses sous-traitants,
— juger que les sociétés Ulysse Décoration et Batilom sont responsables vis-à-vis de la société Boulangerie de [Localité 16] au fondement de la responsabilité délictuelle,
— à titre principal : condamner in solidum Monsieur [V] [Z], la société Mic Insurance en sa qualité d’assureur de S.P.B, la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z], la société Ulysse Décoration et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur d’Ulysse Décoration à verser à la société Boulangerie de [Localité 16] :
~ 88 147,96 euros au titre du préjudice matériel,
~ 20 000 euros au titre du préjudice d’image,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral,
— à titre subsidiaire :
* condamner Monsieur [V] [Z] et son assureur à garantir auprès de la société Boulangerie de [Localité 16] les condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre des sociétés Batilom et S.P.B ;
* ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et S.P.B et les sommes dues par la société Boulangerie de [Localité 16],
— en tout état de cause :
* débouter Monsieur [V] [Z], Ulysse Décoration, leurs assureurs respectifs et Mic Insurance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Boulangerie de [Localité 16],
* condamner in solidum Monsieur [V] [Z], la société Mic Insurance en sa qualité d’assureur de S.P.B, la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z], la société Ulysse Décoration et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur d’Ulysse Décoration à verser à la société Boulangerie de [Localité 16] la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner aux entiers dépens en cc compris les honoraires de l’expert versés par la société Boulangerie de [Localité 16].
Au soutien de ses prétentions, la société Boulangerie de [Localité 16] fait valoir que l’étanchéité d’une façade constitue un ouvrage et que les désordres sont de nature décennale dès lors qu’ils causent des infiltrations et des remontées d’humidité, ce qui justifie la responsabilité de plein droit de l’architecte et de la société S.P.B. Elle précise que les désordres ne concernent pas les travaux pour lesquels des réserves ont été émises. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité contractuelle est engagée en raison d’un manquement de l’architecte à son devoir de conseil et à sa mission de surveillance du chantier et d’un manquement de la société S.P.B à son obligation de résultat. En effet, elle affirme que les travaux ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et affectés de vices. Elle ajoute que la société S.P.B doit répondre des travaux effectués par ses sous-traitants. S’agissant de la garantie de la société Mic Insurance, elle estime que les travaux effectués entrent dans le champ d’application de la garantie, rappelle que les sous-traitants n’ont pas été agréés par elle et qu’enfin, la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat, vidant la police d’assurance de sa substance, doit être écartée. Elle affirme que les sous-traitants engagent leur responsabilité délictuelle à son égard en raison des désordres constatés par l’expert. Elle estime que la garantie de l’assureur de la société Ulysse Décoration est mobilisable. S’agissant du préjudice, elle affirme que l’expert a omis deux postes de préjudice : le remplacement des enseignes et des stores avec lambrequins. Elle allègue également que la dégradation de la devanture ainsi que les travaux nécessaires à sa réfection lui causent un important préjudice d’image s’agissant d’un commerce de boulangerie. Elle ajoute qu’exerçant sous l’enseigne Kayser, elle se doit de respecter un certain niveau d’exigence tant s’agissant des produits vendus que dans l’apparence des boutiques. À l’appui de sa demande au titre du préjudice moral, elle met en avant la découverte du recours à la sous-traitance ainsi qu’au travail dissimulé par les sociétés sous-traitantes et la nécessité d’engager une procédure longue et coûteuse. Enfin, si la condamnation in solidum était écartée, elle sollicite la condamnation de l’architecte et de la Mutuelle des Architectes Français à la garantir des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés S.P.B et Batilom dès lors qu’il leur appartenait de vérifier que les sociétés intervenantes étaient bien assurées pour les travaux. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles en paiement dès lors que les travaux ont été mal exécutés.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [Z] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent du tribunal de :
— déclarer que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [Z],
— débouter la société Boulangerie de [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [Z] et de la Mutuelle des Architectes Français,
— subsidiairement, condamner in solidum la société Mic Insurance es qualité d’assureur de la société S.P.B, la société Batilom, la société Ulysse Décoration et son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir Monsieur [V] [Z] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, au visa de la responsabilité délictuelle de ces entreprises et de la garantie due par leurs assureurs,
— répartir les responsabilités en limitant la responsabilité de Monsieur [Z] à hauteur de 20 %,
— en tout état de cause, débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à
l’encontre de Monsieur [Z] et de la Mutuelle des Architectes Français,
— exclure toute condamnation solidaire ou in solidum,
— limiter le préjudice matériel au montant retenu par l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires,
— débouter la société Boulangerie de [Localité 16] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel,
— débouter la société Boulangerie de [Localité 16] au titre du préjudice d’image et du préjudice moral,
— réduire le montant sollicité par la société Boulangerie de [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boulangerie de [Localité 16] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 9 972 euros ttc à titre du solde d’honoraires avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, en excluant toute compensation,
— condamner tous succombants à payer à Monsieur [Z] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que les dommages relevés par l’expert ne sont pas imputables à M. [Z] et affirment qu’il a parfaitement accompli ses missions de conception et de direction et surveillance des travaux. Subsidiairement, ils sollicitent de limiter à 20 % la responsabilité de l’architecte en considération des fautes commises par les entreprises. Ils estiment que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’architecte ne sont pas réunies, en ce que l’architecte, tenu à une obligation de moyen, a parfaitement rempli sa mission. Compte tenu des fautes commises par les sociétés S.P.B et Ulysse Décoration, ils exercent un recours en garantie contre leurs assureurs et allèguent les mêmes moyens que ceux soulevés par la demanderesse. S’agissant du préjudice matériel, ils rejoignent le chiffrage de l’expert, à l’exception du poste « déclaration préalable. » Enfin, ils affirment que la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes au titre des préjudices d’image et moral et doit donc être déboutée. Reconventionnellement, ils rappellent que le montant des honoraires d’architecte restent dus pour les prestations accomplies. Ils s’opposent à tout recours en garantie à leur encontre déclarant ignorer l’intervention de sous-traitants.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Mic Insurance sollicite du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, de :
— débouter la société Boulangerie de [Localité 16] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance,
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance,
— à titre subsidiaire :
— limiter le quantum de préjudice à la somme de 15 664,73 euros,
— déclarer opposables les plafonds de garantie et la franchise et, en cas de condamnation, en faire application,
— débouter la société Boulangerie de [Localité 16] pour le surplus,
— à titre très subsidiaire :
— condamner les sociétés Batilom, Ulysse Décoration, Mutuelle des Architectes Français, Entoria, Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne et Monsieur [V] [Z] à relever et garantir indemne la compagnie Mic Insurance de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— en tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à Mic Insurance la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société Mic Insurance fait valoir que les travaux litigieux n’ont pas été effectués par son assuré. Subsidiairement, elle dénie sa garantie décennale aux motifs que les travaux effectués concernent une activité non souscrite par la société S.P.B, ne constituent pas un ouvrage et ont été réservés à la réception. Elle affirme que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas davantage mobilisable en raison d’une clause d’exclusion de garantie figurant au contrat, laquelle est valable et a été appliquée par de nombreuses juridictions. Elle s’oppose au préjudice d’image non couvert par la garantie décennale et au demeurant non démontré. Il en est de même s’agissant du préjudice moral, non couvert et non démontré. Subsidiairement, elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert s’agissant des travaux de reprise et sollicite la déduction des sommes restant dues à la société S.P.B. Enfin, en raison des manquements commis par les sous-traitants, elle est bien fondée à exercer son recours en garantie contre eux et contre l’architecte pour défaut de suivi des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Entoria et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, intervenante volontaire à l’instance, sollicitent du tribunal de :
— in limine litis :
— constater l’intervention volontaire de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— ordonner la mise hors de cause de la sas Entoria,
— à titre principal, débouter la société Boulangerie de [Localité 16], Monsieur [Z] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes formées contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne en l’absence de garantie des travaux de peinture autre qu’esthétiques,
— à titre subsidiaire, débouter la société Boulangerie de [Localité 16], Monsieur [Z] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes formées contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur le fondement de la garantie décennale faute de réception des travaux,
— à titre très subsidiaire, débouter la société Boulangerie de [Localité 16], Monsieur [Z] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes formées contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur le fondement de la garantie responsabilité civile hors responsabilité décennale en l’absence de faute imputable à la société Ulysse Décoration,
— à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner un partage de responsabilité entre la société Batilom, Monsieur [V] [Z], la société S.P.B et la société Ulysse Décoration,
— dire que la société Ulysse Décoration n’est responsable que de 5 % des dommages,
— condamner la société Batilom, Monsieur [V] [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société S.P.B et son assureur la société Mic Insurance à garantir Groupama Rhône-Alpes Auvergne à hauteur de 95 % de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
— réduire dans de très larges proportions la demande formée par la société Boulangerie de [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause :
— débouter la société Boulangerie de [Localité 16] de ses demandes au titre :
* du coût de réfection des menuiseries et de l’étanchéité en zinc,
* du préjudice d’image,
* du préjudice moral ;
— condamner la société Boulangerie de [Localité 16], ou tout succombant, à verser à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carine Foucault, demeurant [Adresse 11], par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Entoria et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne font valoir que seule la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne est l’assureur de la société Ulysse Décoration, la société Entoria n’étant que courtier. Elles affirment que les travaux effectués par la société Ulysse Décoration ne relèvent pas de l’activité souscrite auprès de son assureur. Elles ajoutent que les travaux ont fait l’objet de réserves ce qui exclut le bénéfice de sa garantie au titre de la responsabilité décennale. Au titre de la responsabilité civile, elles indiquent qu’aucune faute n’a été commise par la société Ulysse Décoration dès lors que ce sont les supports sur lesquels celle-ci est intervenue qui ont été mal réalisés. Subsidiairement, dans le cadre d’un partage de responsabilité, elle estime que la responsabilité de la société Ulysse Décoration ne peut excéder 5 %. Enfin, elles contestent les préjudice moral et d’image invoqués affirmant qu’aucune pièce n’est produite et que ces deux demandes sont identiques.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés S.P.B, Etude [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société S.P.B, Batilom et Ulysse Décoration et n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 16 du code de procedure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas modifié leurs demandes indemnitaires à l’encontre des sociétés Batilom et Ulysse Décoration mais ont étayé leurs moyens à l’appui de leurs prétentions entre l’assignation et leurs dernières conclusions.
De même, M. [Z] et la Mutuelle des Architectes Français d’une part et la société Mic Insurance d’autre part ont formé un recours en garantie à l’encontre des sociétés Batilom et Ulysse Décoration. La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne a également formé un recours en garantie contre les sociétés Batilom, S.P.B, et Ulysse Décoration.
Or, ces trois défendeurs n’ont pas signifié leurs conclusions à ces défendeurs non constitués.
En outre, s’agissant de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, elle sollicite la condamnation de la société S.P.B.
Or, l’article L 622-21 du code de commerce applicable aux procédures de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 641-3 du même code édicte la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles. En conséquence de cette règle, le créancier dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne peut plus agir en paiement et, en application des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, doit déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée.
La créance n’échappe à la compétence du juge-commissaire que si le créancier a engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure et que cette instance était donc en cours lors du jugement d’ouverture, puisqu’en ce cas, conformément à l’application des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et elle est reprise de plein droit, après mise en cause des organes de la procédure, l’instance ne tendant alors plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 9 heures pour régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2025 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 9 heures.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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