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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 19 mai 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/01669 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COLE
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [M], [B] [V]
Elisant domicile auprès de Me Anne-Laure TAESCH-54000 [Localité 2]
représenté par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me TAESCH le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant attestation de vente du 23 septembre 2023, M. [F] [V] a acquis auprès de M. [R] [Y] un tracteur de marque ESTESIA modèle H124D au prix de 6 250 euros.
Se plaignant de l’apparition de désordres quelques heures après la première utilisation, M. [V] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté un expert pour procéder à une expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Suivant acte d’huissier du 05 décembre 2024, M. [V] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d’annulation de la vente, de remboursement de ses frais et de réparation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, M. [F] [V] demande, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— juger que le véhicule de type tracteur marque ETESIA HD 124 vendu par M. [Y] est affecté de vices cachés au regard notamment du rapport d’expertise amiable versé aux débats,
— juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la vente,
— annuler en conséquence la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés à titre principal et subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale de conformité,
En conséquence,
— condamner M. [Y] à lui payer les sommes de:
6.250 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule litigieux,680,50 euros au titre des frais de déplacement nécessaires à l’achat du véhicule,4.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité d’user le véhicule,1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose qu’il a contacté M. [Y] par SMS afin de l’informer de dysfonctionnements et principalement de ce que le compteur d’heures du véhicule ne fonctionnait pas. Il indique que ce dernier lui a répondu que le véhicule ne présentait aucune anomalie et qu’il ne donnerait aucune suite à ses demandes.
M. [V] ajoute qu’il a alors contacté son assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire à laquelle M. [Y] a été dûment convoqué. Il souligne que ces opérations ont mis en évidence des défauts d’étanchéité des circuits de refroidissement et d’huile moteur ainsi qu’un dysfonctionnement du compteur horaire.
Citant les articles 1641, 1644 et 1646 du code civil, M. [V] soutient que ledit défaut d’étanchéité n’était pas visible lors de la vente et n’a pu être détecté qu’après une vraie première utilisation de plusieurs heures ; qu’il était donc antérieur à la vente, caché lors de cette dernière et de nature à rendre le véhicule impropre à son usage constituant ainsi un vice caché. Il se dit fondé à réclamer l’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés à titre principal et sur le fondement de l’absence de conformité du bien vendu à titre subsidiaire.
Enfin, le demandeur sollicite la restitution des frais engagés dans le cadre de cette vente alors qu’il a effectué 814 kilomètres aller-retour pour venir récupérer le véhicule. Il ajoute qu’il n’a pas pu l’utiliser depuis son acquisition alors qu’il était nécessaire pour exploiter ses terres. Il réclame en conséquence la somme de 4 000 euros au titre d’un préjudice de perte d’exploitation.
Bien que régulièrement assigné selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, le présent jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, M. [F] [V] ne produit à l’appui de ses prétentions qu’un rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2023.
Celui-ci, bien que constatant « la présence d’une surpression et d’un agglomérat liquide de refroidissement/huile moteur dans le vase d’expansion » ainsi qu’un dysfonctionnement du compteur horaire, n’est cependant corroboré par aucune autre pièce.
Or, comme rappelé précédemment, une telle expertise, réalisée à la seule demande de l’assureur protection juridique du demandeur et non corroborée par des éléments extérieurs, ne peut suffire à elle seule à obtenir la condamnation du défendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ou « subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale de conformité » – étant au surplus précisé que celle-ci ne s’applique pas aux biens vendus entre particuliers.
En conséquence, Monsieur [F] [V] sera débouté de ses demandes d’annulation de la vente du tracteur de marque ESTESIA modèle H124D intervenue le 23 septembre 2023 et de restitution du prix versé.
Il sera également débouté de ses demandes subséquentes de paiement concernant tant ses frais de déplacement que l’impossibilité d’user du véhicule vendu.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, sans audience conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La greffière La vice-présidente
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