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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ Adresse 1 ], Société [ L ] BANQUE |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6WM
SOCIETE [Adresse 1]
C/
Mme [K] [P]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société [L] BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC-MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON
assignation en date du 25 Septembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [K] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 02 mai 2023 et, n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation, Madame [K] [P] a souscrit auprès de la Société [L] BANQUE une ouverture de crédit renouvelable n°51307147351100 par disposition d’un montant maximum autorisé fixé à 3.000,00 €, remboursable en 35 échéances mensuelles de 110,00 € et une échéance mensuelle de 89,17 €, au taux débiteur de 18,70% l’an.
L’emprunteur ayant cessé d’honorer ses engagements, la Société [L] BANQUE l’a mis en demeure de régler la somme de 521,44,00 € par courrier recommandé du 02 juin 2024.
[K] [P] n’ayant pas régularisé sa situation dans les délais impartis, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée et la Société [L] BANQUE l’a mis en demeure de régler la somme de 4.435,34 € par courrier recommandé avec AR du 16 juillet 2024.
Des tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 25 septembre 2025, remise à étude, la Société [L] BANQUE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat de crédit renouvelable, et à titre principal, condamne [K] [P] à lui verser, la somme de 5.019,53 €, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.429,60 €, outre les intérêts contractuels sur la somme de 4.112,64 € et au taux légal sur la somme de 316,96 € à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de [K] [P] à lui verser la somme de 2.990,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 23 février 2026, la Société [Adresse 1] est représentée, [K] [P] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la Société [L] BANQUE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en mars 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 25 septembre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société [Adresse 1] sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de crédit renouvelable du 02 mai 2023, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité, les informations relatives à l’assurance, les informations préalables à la conclusion d’une opération de crédit, la notice explicative (FIPEN), l’interrogation du FICP et les mises en demeure des 02 juin et 16 juillet 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
De plus, l’article L312-39 du Code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Enfin, l’article 3.8 du contrat de crédit prévoit la résiliation du contrat de crédit et de compte, en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés, et selon l’article 8 du même contrat, après mise en demeure.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites, notamment l’historique des règlements ainsi que les mises en demeure, que ces formalités on été respectées.
En conséquence le tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte, ainsi que le détail de créance arrêté au 21 août 2025, que [K] [P] reste débitrice des sommes suivantes :
Capital restant dû: 3.236,34 €;
Mensualités échues impayées: 876,30 €;
Indemnité sur capital: 316,96 €;
TOTAL: 4.429,60 €.
[K] [P], puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [K] [P] sera condamnée à payer à la Société [L] BANQUE la somme de 4.429,60 €, outre les intérêts contractuels à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité à la Société [Adresse 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [K] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la Société [L] BANQUE,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable régularisé le 02 mai 2023,
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 4.429,60 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), outre intérêts au taux contractuel (18,70 % l’an) à compter du 16 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la Société [L] BANQUE la somme de 350,00 € (TROIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,²
CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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