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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 14 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, SCI [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 14 Octobre 2025 Minute n° 25/00082
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPI2
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 10]
[Localité 9]
TEL. [XXXXXXXX01]
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 14 Octobre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Caroline CORTES, greffier placé lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Madame [K] [T]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE [Adresse 4] pour traiter le surendettement de :
Madame [K] [T]
[Adresse 13]
Comparante
UDAF
Curateur de Mme [T]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [G], déléguée
envers
[22]
[Adresse 18]
[35]
[Adresse 32]
[14]
Chez [Adresse 16]
SCI [25]
[Adresse 6]
[30]
[Adresse 17]
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 36]
[21]
[Adresse 38]
[15]
[Adresse 33]
SIP [Localité 37]
[Adresse 5]
SGC [Localité 9]
[Adresse 8]
[19]
[Adresse 26]
[28]
[Adresse 11]
[23] SERVICE CLIENT
Chez [27] – [Adresse 34]
[24]
Chez [27] – [Adresse 34]
S.A.R.L. [29]
[Adresse 3]
Société [7]
SA D’HLM – [Adresse 12]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [K] [T] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 19 novembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 18 février 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 83 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 306,10 euros, avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan (à hauteur de 25 608,21 euros).
Par courrier daté du 28 mars 2025 adressé à la Commission le 1er avril 2025, Madame [K] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Elle indiquait être dans l’incapacité de faire face à la mensualité de 306,10 euros prévue dans le plan de surendettement en raison d’une baisse de ses ressources suite à son départ en retraite pour invalidité. Elle précisait bénéficier d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 17 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception. L’affaire a été appelée à l’audience 17 juin 2025.
Madame [K] [T], présente en personne et assistée de son curateur de l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, a réitéré les termes de son courrier de contestation et pris acte du fait que sa contestation a été effectuée hors délai et qu’elle peut saisir à nouveau la Commission de surendettement aux fins de réajustement des mesures.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience, la société [31], le service de gestion comptable de [Localité 9], la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle, la banque [20] et la [30] ([30] ont actualisé leurs créances et fait savoir qu’ils ne seraient pas présents et s’en remettaient à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par ailleurs, en application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Madame [K] [T] le 22 février 2025, date de signature de l’avis de réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Conformément à l’article 642 du Code de procédure civile, elle avait donc jusqu’au 24 mars 2025 à 24 h 00 pour exercer son recours, la régularité du recours s’appréciant au regard de sa date d’expédition conformément à l’article 669 alinéa 1er du même Code.
Il ressort de l’examen des pièces figurant au dossier que le recours de Madame [K] [T] a été adressé à la Commission de surendettement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2025, soit au-delà du 25 mars 2025.
Dans ces conditions, faute pour Madame [T] d’avoir respecté les conditions de forme et de délai pour exercer son recours, ce recours ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Il est toutefois opportun de rappeler que Madame [K] [T] pourra, le cas échéant, saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures en cas de changement dans sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [K] [T] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 18 février 2025 imposant un réaménagement de ses dettes ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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