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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 22/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01898 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. YD CUISINES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline LACOSTE de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [D] [K] époux de Madame [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me LACOSTE
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 29 juillet 2022 par la SARL YD CUISINES contre Mme [Y] [P] et M. [H] [P] (époux [P]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir le paiement du solde de travaux, outre les accessoires et des dommages et intérêts ;
Vu l’ordonnance sur incident du 14 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande d’expertise des époux [P] ;
Vu les écritures respectives des parties :
SARL YD CUISINES : 03 septembre 2024 ;époux [P] : 24 mai 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 22 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de la SARL YD CUISINES.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur le paiement du solde de 6.021,47 euros TTC pour les portes.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les époux [P] ont contracté avec la société YD CUISINES pour un ensemble de trois travaux différents, dont notamment le changement de deux portes dans le couloir et la cuisine (pièces YD CUISINES n°1 à 3). Le solde de facture pour ce contrat de changement de portes fait seul l’objet du présent litige, dès lors qu’en cours d’instance ont été payées les sommes dues au titre des deux autres contrats par règlement CARPA entre avocats.
Il résulte des éléments aux débats que le devis accepté par les époux [P] quant au changement de deux portes précisait les caractéristiques de ces deux portes, dont notamment leur largeur (respectivement 70,2 et 85 cm), et que ce devis n’intégrait pas de prestation préalable de dépose de l’existant (hormis les portes anciennes), et notamment pas de dépose des dormants, ni d’élargissement de l’ouverture entre les pièces. Il convient de relever que les parties s’accordent sur la circonstance que plusieurs réunions ont eu lieu avant la conclusion du contrat, et qu’il n’est notamment pas prouvé que les époux [P] auraient fait la démarche positive de solliciter des informations (modélisation 3D du résultat des travaux, planches photographiques) de sorte qu’ils ne peuvent faire grief à la société YD CUISINES de ne pas les avoir suffisamment informés sur le contenu du contrat et ainsi sur le rendu des travaux (inesthétisme de la conservation des anciens dormants, dysharmonie de la poignée avec les autres poignées de l’habitation, mais aussi réduction de la largeur du passage).
Sur les défauts d’exécution imputés à la SARL YD CUISINES, il doit être relevé, à partir notamment du procès-verbal de constat du 27 janvier 2022 (pièce [P] n°3), que les travaux ont manifestement été exécutés dans leur principal conformément au contrat entre les parties. Il ne peut être tiré argument à nouveau du défaut esthétique de l’ensemble ou de la réduction à la marge de la largeur de passage, conséquences inhérentes à la conservation des anciens dormants.
S’agissant des défauts de finition, la SARL YD CUISINES justifie qu’elle ne peut être pleinement tenue responsable de leur inexécution (pièce YD CUISINES n°10), outre qu’une partie de ces défauts mineurs peut manifestement être encore corrigée par une intervention sur les portes afin de mieux les régler.
Il en résulte que c’est à juste titre que la SARL YD CUISINES sollicite le paiement du solde de la facture en principal, en ce que le travail a été exécuté sans qu’il ne puisse être retenu de défaut susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de cette société. Les remises commerciales, justifiées par la recherche d’une résolution amiable du litige, sont à écarter en l’état d’une issue judiciaire au litige.
Dès lors, les époux [P] sont solidairement condamnés à payer à la SARL YD CUISINES la somme de 18.229,42 – 12.207,95 = 6.021,47 euros TTC.
Sur les demandes accessoires au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article 1199 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »
En l’espèce, le taux d’intérêt au triple de l’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement trouvent manifestement leur source dans les conditions générales de vente de la SARL YD CUISINES ainsi qu’annexées à la facture (pièce YD CUISINES n°4, page 3/3, §18). Toutefois, ces CGV ne sont pas reproduites dans le devis accepté valant contrat entre les parties (pièce YD CUISINES n°1). Si ce contrat mentionne que les clients ont pris connaissance des CGV, toutefois la SARL YD CUISINES échoue à rapporter la preuve, qui pèse sur elle, de la remise de ces CGV aux clients avant la conclusion du contrat.
Il en résulte que ces pénalités contractuelles sont inopposables aux époux [P], lesquels sont seulement tenus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2022 (pièce YD CUISINES n°6).
Sur la demande à hauteur de 5.000 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive à défaut de preuve de la circonstance que les époux [P] ont manifesté un refus qui a pris un caractère d’abus, au-delà de la seule nécessité pour la SARL YD CUISINES de saisir la justice.
La demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [P].
Sur la demande reconventionnelle des époux [P] sur le remplacement de deux portes.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, ainsi que retenu ci-dessus, les époux [P] ne démontrent pas que la SARL YD CUISINES a engagé sa responsabilité contractuelle alors qu’elle a livré une prestation conforme au contrat. Les défauts mineurs de pose, susceptibles encore de réglage, ainsi que l’aspect qui peut être considéré comme inesthétique mais qui est la conséquence de la conservation des anciens dormants, ne justifient pas de condamner la SARL YD CUISINES au remplacement des portes.
La demande est rejetée, sans nécessité d’examiner la demande subsidiaire en pareil cas de la SARL YD CUISINES en restitution des portes.
Sur le préjudice de jouissance
A défaut de faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL YD CUISINES, cette demande assise sur le même fondement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les époux [P] supportent in solidum les dépens.
Les époux [P] doivent in solidum payer à la SARL YD CUISINES une somme que l’équité commande de modérer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur ce même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [Y] [P] et M. [H] [P] ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [P] et M. [H] [P] à payer à la SARL YD CUISINES la somme de 6.021,47 euros TTC au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes de la SARL YD CUISINES ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [P] et M. [H] [P] à payer à la SARL YD CUISINES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [P] et M. [H] [P] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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