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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSU 2000, Société ASSU 2000, SFR MOBILE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00051 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6244
N° MINUTE :
25/00061
DEMANDEUR:
PARIS HAB ITAT – OPH
DEFENDEUR:
[H] [G]
AUTRES PARTIES:
SFR MOBILE
ASSU 2000
DEMANDERESSE
PARIS HAB ITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
4 Rue Gaston Tissandier
75018 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SFR MOBILE
chez Chez intrum justitia
Pole surendettement
97 all a. borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ASSU 2000
COMPTABILITE CLIENTS
42 AVENUE DE BOBIGNY
93130 NOISY LE SEC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, Monsieur [H] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 9 décembre 2024 à l’établissement public Paris Habitat OPH (ci-après « Paris Habitat »), qui l’a contestée par envoyé le 18 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat, représenté par son conseil à l’audience, a déposé et soutenu oralement ses conclusions, demandant de fixer sa créance à 12 427,11 euros correspondant à l’arriéré au 6 mars 2025, terme de février 2025 inclus, de constater que la situation de Monsieur [H] [G] n’est pas irrémédiablement compromise, de renvoyer le dossier devant la commission pour établir un plan de remboursement permettant de traiter en priorité la créance de Paris Habitat, et de condamner Monsieur [H] [G] aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire constater que la situation de Monsieur [H] [G] n’est pas irrémédiablement compromise, l’établissement Paris Habitat indique qu’il est préparateur de commandes et âgé de 46 ans, ce qui lui permet de retrouver un nouvel emploi. Il précise que son allocation d’aide au logement doit être réévaluée à 334,37 euros mensuels. Il indique également que le Fonds de solidarité logement a accepté de prendre en charge sa dette locative à hauteur de 7 114,35 euros. Il fait valoir, en outre, que les charges de logement retenues par la commission – 588 euros – sont surévaluées, en ce que le loyer, charges comprises et incluant le chauffage, s’élève à la somme de 513,67 euros. Il relève enfin que Monsieur [H] [G] effectue des paiements réguliers depuis août 2024 permettant d’apurer sa dette.
Monsieur [H] [G], a comparu en personne. Il a indiqué que le montant de la dette, qui était auparavant de 12427,11 euros, a diminué grâce à l’aide de sa mère. Sur sa situation, il a expliqué avoir retrouvé un emploi rémunéré à hauteur de 1 400 euros nets d’impôts. Il a confirmé avoir déposé un dossier auprès du FSL aux mois de juillet ou août 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat a formé son recours le 18 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision datée du 9 décembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de Paris Habitat
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties produisent un décompte actualisé relatif aux arriérés de loyers et de charges, selon lequel la dette s’élève à la somme de 12 427,11 euros RP -1479285720Ces 12 427,11 euros incluent, au décompte, 74,5 euros + 166,87 euros de « fr ctx rec », qui ne sont donc ni du loyer ni des charges ; je ne sais pas s’il est possible de les retirer d’office comme dans le cadre de la loi de 89 (dans le doute, je n’ai pas retiré).
au 20 mars 2025, incluant l’échéance de février 2025. Le montant de la créance actualisée étant établi, il convient en conséquence de fixer le montant de la créance de l’établissement Paris Habitat à la somme de 12 427,11 euros.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif du débiteur s’élève à la somme de 13 109,25 euros.
La commission a en outre retenu qu’il avait un patrimoine de 1 820 euros composé d’un véhicule/moto.
S’agissant de ses ressources, alors que la commission avait retenu qu’il percevait des allocations chômage de 589 euros, le débiteur indique avoir trouvé un nouvel emploi et qu’il percevait un salaire de 1400 euros. Il n’a toutefois produit aucune fiche de paie afin d’attester du montant de sa rémunération. S’agissant des APL, la commission avait retenu un montant de 268 euros, et Paris Habitat fait valoir qu’elles sont désormais de 334,37 euros dans leur décompte actualisé communiqué. Dans la mesure où ce décompte actualisé fait apparaitre des aides pour une somme de 334,37 euros pour le mois de février 2025 mais de 94 euros pour le mois de mars 2025, il apparaît qu’il ne perçoit plus de 94 euros d’APL.
En ce qui concerne ses charges, elles sont les suivantes :
Forfait de base : 632 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ;Forfait habitation : 121 euros ;Logement : 347 euros.Soit un total de 1223 euros.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de retenir le montant de la provision pour charge appelée par le bailleur par préférence au montant du forfait chauffage, dans la mesure où cette provision est susceptible de régularisation.
Au regard des éléments indiqués par le débiteur à l’audience relativement à son nouvel emploi, et qui nécessitent d’être actualisés, il ne justifie pas ne disposer d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, le Fonds de solidarité logement a accepté de prendre en charge la dette locative a hauteur 7 114, 35 euros par sa décision du 27 janvier 2022, de sorte qu’il présente une perspective d’une diminution de sa dette locative.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et ce, d’autant plus qu’il s’agit du premier dossier déposé par le débiteur, et qu’il demeure éligible à un moratoire.
Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’établissement de mesures classiques de désendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La situation économique des parties et l’équité commandent de rejeter la demande de l’établissement Paris Habitat OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [H] [G] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 12 427,11 euros arrêtée au 6 mars 2025, terme de février 2025 inclus ;
DIT que la situation de Monsieur [H] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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