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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4VH
du 21 Mai 2026
M. I 24/00001340
affaire : [I] [O]
c/ S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [H] [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction pour statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la compagnie d’assurance MMA IARD, de la S.C.I. HAPPY VALLEY et de Monsieur [I] [O].
La S.A GENERALI IARD, n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [I] [O] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 11 décembre 2025, une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle Monsieur [I] [O] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, la S.A GENERALI IARD représentée par son conseil, a formé, aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’un dégât des eaux est survenu en 2020 a endommagé l’appartement du dessous de celui de Monsieur [O], appartenant à la SCI HAPPY VALLEY, que des désordres ont été constatés sur la structure du plancher séparatif entre le cinquième et sixième étage et que des réparations ont été effectuées au niveau des joints de la douche et de la paroi de douche de la salle de bains de l’appartement Monsieur [O].
La SA MMA, assureur de la copropriété, a refusé de prendre en charge les frais de réfection du plancher au motif que la dégradation des bois du plancher n’était pas liée au dégât des eaux.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [I] [O] expose que selon le compte-rendu de Monsieur [H] [B] ès-qualités d’expert, en date du 29 mai 2025 suite à l’accedit du 19 mai 2025, la cause des désordres est la fuite insidieuse provenant de la salle d’eau de son appartement.
Ce dernier est assuré auprès de la S.A GENERALI IARD en vertu du contrat d’assurance habitation souscrit le 20 octobre 2015.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la S.A GENERALI IARD, l’ordonnance de référé RG n° 24/00835 en date du 17 décembre 2024 ayant désigné [H] [B], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, Monsieur [O] demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les protestations et réserves de la S.A. GENERALI IARD ;
DECLARONS commune et opposable à la S.A. GENERALI IARD, l’ordonnance de référé RG n°24/00835 en date du 17 décembre 2024 ayant désigné [H] [B], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Monsieur [I] [O] communiquera sans délai à la S.A. GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A. GENERALI IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que Monsieur [I] [O] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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