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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6HG
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Julien LE CAN
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré, de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics.
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE FOURNIL DE CANTELOUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [B] [F], qualité de mandataire liquidateur de la SARL FOURNIL DE CANTELOUP, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal du 12 mars 2025
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 janvier 2025, dénoncé aux créanciers inscrits et à la SELARL EKIP’ en qualité de commissaire à l’exécution du plan, Madame [R] épouse [Z] a fait assigner la SARL LE FOURNIL DE CANTELOUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 18 décembre 2024 ;
— en conséquence,
— condamner la SARL LE FOURNIL DE CANTELOUP et tout occupant de son chef à quitter les locaux dans les 48 heures de la décision à intervenir ;
— dire qu’à défaut elle sera expulsée si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens et meubles se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais et risques de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui en sera faite ;
— la condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamner à lui payer :
— à titre de provision, la somme de 10 437,36 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer au titre des loyers dus au 1er janvier 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au contrat, du jour de la résiliation jusqu’au jour de la vidange effective des lieux ;
— la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 16 février 2023 et 18 novembre 2024, le coût des frais de saisie-conservatoire, de l’assignation, de la demande d’état des créanciers inscrits et des frais éventuels d’exécution ;
— débouter la défenderesse de toute demande plus ample et contraire ;
— dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 28 juillet 2014, elle a donné à bail à la société LE FOURNIL DE CANTELOUP des locaux à usage commercial situés14, [Adresse 9] ; que la locataire a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 06 mars 2018 ; que par jugement du 02 décembre 2020, le tribunal a arrêté un plan de redressement et désigné la SELARL EKIP’ comme commissaire à l’exécution du plan ; que le compte locataire affiche un solde débiteur constant en dépit des relances et d’un premier commandement de payer ; qu’elle a fait délivrer le 18 novembre 2024 un second commandement de justifier d’une assurance locative et de payer la somme de 5 066,70 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire, qui est resté sans effet ; que la saisie conservatoire réalisée le 04 décembre 2024 a révélé un solde créditeur saisissable de 2 807,53 euros.
L’affaire, appelée à l’audience du 07 avril 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 06 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes, formulées à la fois à l’encontre de la société LE FOURNIL DE CANTELOUP et de la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur, tout en portant à 2 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en remplaçant ses demandes de condamnation à paiement par des demandes de fixation pour les montants suivants :
— 1 866,49 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 19 décembre 2024;
— 8 456,14 euros au titre de l’arriéré de loyers dû au 18 décembre 2024, mensualité de décembre incluse ;
— 9 464,68 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation d’ores et déjà dû pour la période du 19 décembre 2024 au 06 mai 2025.
Elle indique maintenir sa demande de constat de résiliation en faisant valoir que si l’article L.622-21 du code de commerce interrompt toute action en paiement de sommes d’argent, l’action en constat de clause résolutoire pour le non respect d’autres obligations telles que le défaut d’assurance reste possible ; qu’en outre, il est admis que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’expulsion de la défenderesse sous astreinte ; qu’en revanche, du fait de la résolution du plan et de l’ouverture de la liquidation judiciaire, elle demande non plus la condamnation à paiement mais la fixation à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation et de la dette locative.
— la société LE FOURNIL DE CANTELOUP et la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur selon jugement du 12 mars 2025, intervenante volontaire, le 1er avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demandent au tribunal de :
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail eu égard aux dispositions d’ordre public de la loi du 26 juillet 2005 ;
— fixer l’éventuelle créance provisionnelle de la demanderesse au passif de la liquidation judiciaire ;
— juger n’y avoir lieu de prononcer une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elles font valoir qu’en application des articles L.641-11-1 et suivants et L.641-12 du code de commerce, à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, toute action en résolution d’un contrat en cours est suspendue, même si une clause résolutoire a été acquise pour une inexécution antérieure ; que le juge de droit commun ne peut prononcer la résiliation du bail, seul le juge commissaire étant compétent pour statuer sur cette question.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire de déclarer la SELARL EKIP’ recevable en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL DE CANTELOUP.
Sur l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles de paiement de ses loyers et de souscription d’une assurance contre les risques locatifs en dépit du commandement régulièrement délivré le 18 novembre 2024.
La société LE FOURNIL DE CANTELOUP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12 mars 2025.
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce (dont les dispositions s’appliquent aussi en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire en vertu des articles L.631-14 et L.l 641-3), le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (…) tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La demanderesse soutient que le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de bail par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Selon l’article L.641-12 du code de commerce, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient (…) 2° lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée.
En l’espèce, comme le rappellent justement les défenderesses, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12 mars 2025 s’inscrit dans le prolongement d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 06 mars 2019, qui a donné lieu à l’adoption d’un plan de redressement homologué le 02 décembre 2020, modifié le 03 juillet 2024, avant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 12 mars 2025.
Il en résulte que tant la dette de loyers (à compter d’octobre 2019) que la carence de la locataire à justifier d’une assurance contre les risques locatifs (pour 2023-2024) sont survenues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce.
Le litige est donc régi par l’article L.641-11-1 du code de commerce, dont il ressort qu’à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, toute action en résolution d’un contrat en cours est suspendue, même si une clause résolutoire a été acquise pour une inexécution antérieure, et que seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur cette question.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande.
sur la fixation de la créance :
En application de l’article L.622-21 qui interrompt ou interdit toute action en paiement à l’encontre du débiteur, la demande de condamnation de la société locataire au paiement d’une provision est irrecevable.
La demanderesse, qui justifie avoir déclaré sa créance le 25 avril 2025 pour la somme de 19 720,82 euros, en demande la fixation.
Cependant le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le bailleur, ne peut la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. La société LE FOURNIL DE CANTELOUP, représentée par son liquidateur la SELARL EKIP', sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-41 et L.622-21, L.641-11-1 et L.641-12 du code de commerce,
DECLARE la SELARL EKIP’recevable en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL DE CANTELOUP,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [R] épouse [Z] aux fins d’expulsion sous astreinte de la société LE FOURNIL DE CANTELOUP,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
CONDAMNE la société LE FOURNIL DE CANTELOUP, représentée par son liquidateur la SELARL EKIP', à payer à Mme [R] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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