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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 22/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
RÔLE : N° RG 22/02472 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LKH6
AFFAIRE :
[M] [S] épouse [H]
C/
[D] [V]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [H]
née le 10 mai 1967 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 09 décembre 1993 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [Y]
née le 19 juin 1992 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Michaël LEVY, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [J], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 puis prorogée au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 mai 2014, Madame [M] [S] a acquis avec son époux, un bien immobilier en l’état de futur achèvement sur la commune des [Localité 12], [Adresse 13], cadastré section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu dit [Adresse 9], s’agissant d’un pavillon à usage d’habitation élevé d’un étage sur rez-de-chaussée au prix de 300 000 euros.
Par actes authentiques du 19 février 2021, Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] ont acquis des parcelles de terrains à lotir cadastrées section AV N°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieudit [Adresse 9] pour parties contigues à la parcelle propriété de Madame [M] [S].
Le 30 août 2019, Monsieur [V] avait obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle.
Le recours gracieux initié le 20 octobre 2020 par Madame [M] [S] à l’encontre de ce permis de construire, a été rejeté comme étant tardif selon courrier de la mairie des [Localité 12] le 26 octobre 2020.
Madame [M] [S] a saisi le juge des référés de la présente juridiction, lequel a, par ordonnance du 31 août 2021, rejeté sa demande d’expertise.
Une expertise amiable a été organisée par le cabinet SARETEC missionné par l’assureur de protection juridique de Madame [M] [S], lequel a rendu un rapport le 13 janvier 2022.
Le 8 mars 2022, Maître [X], commissaire de justice a dressé un procès-verbal sur demande de Madame [M] [S].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2022, Madame [M] [S] a fait citer Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 544, 1240 et 700 du code civil, ainsi que 515 du code de procédure civile, elle demande à la juridiction de :
— condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— condamner solidairement Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 14 457 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de son bien immobilier,
— condamner solidairement Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action est recevable dès lors qu’elle était propriétaire du bien lors de la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que l’habitation litigieuse, bien que située en zone urbaine, surplombe la sienne et se situe à proximité, créant un trouble anormal du voisinage compte tenu de la perte d’ensoleillement, la création d’une vue plongeante et la perte de son intimité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 9, 54 et 124 du code de procédure civile, 544 du code civil et R 4 124-15 du code de l’urbanisme, Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] demandent à la juridiction de :
— juger irrecevable la demande de Madame [M] [S] pour défaut de qualité de propriétaire du bien immobilier litigieux,
— à défaut : la débouter de ses prétentions,
— à titre subsidiaire : désigner un expert judiciaire aux frais avancés de Madame [M] [S],
— en tout état de cause :
— condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eliette SANGUINETTI, sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent que Madame [M] [S] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’elle avait acquis le bien avec Monsieur [F] préalablement à l’engagement de l’action et qu’elle l’a revendu à son fils peu de temps après, sans se réserver le droit d’agir. Ils ajoutent que l’assignation mentionne un nom patronymique inexact. Ils expliquent que Madame [M] [S] ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance en l’espèce.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en irrecevabilité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…)
Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] opposent à Madame [M] [S] l’irrecevabilité de son action pour défaut de qualité à agir, dès lors que l’assignation a été délivrée le 12 mai 2022 et qu’elle a cédé sa part sur le bien litigieux à son fils le 10 novembre 2022 au prix de 150 000 euros, sans que l’acte ne lui réserve le droit d’agir.
Il est aussi soulevé une erreur dans l’assignation concernant un nom patronymique, sans plus de précision s’agissant de l’existence d’un grief en présence d’une erreur purement matérielle.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état par des écritures spécialement adressées et distinctes des conclusions de fond, la fin de non recevoir pour défaut de qualité soulevée par Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] devant le juge du fond est irrecevable.
Sur la demande formée au titre des troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Aux termes de l’article 544 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose est limité par l’obligation de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage. L’anormalité du trouble du voisinage est indépendante de toute notion de faute.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et être d’une gravité certaine. Le trouble anormal de voisinage s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé. Le caractère anormal du dit trouble ne peut s’apprécier en fonction de la seule réceptivité des personnes s’estimant victimes de celui-ci, lesquelles ne peuvent prétendre à l’immutabilité de leurs avantages individuels dans une zone urbanisée.
Madame [M] [S] a acquis avec son époux le 26 mai 2014, en l’état de futur achèvement, un pavillon à usage d’habitation élevé d’un étage sur la commune des [Localité 12] au prix de 300 000 euros.
Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] ont acquis le 19 février 2021, des parcelles de terrains, faisant suite à l’octroi le 30 août 2019, d’un permis de construire une maison individuelle avec garage.
Bien que Madame [M] [S] estime l’affichage du permis de construire peu visible et cause de la tardiveté de son recours gracieux, il est établi que le permis, mentionnant une hauteur de construction de 8,30 m sur un terrain de 575 m2, a fait l’objet d’un affichange et d’un procès-verbal de commissaire de justice du 29 octobre, 29 novembre et 30 décembre 2019 qui a constaté “à l’adresse, en bordure de voie sur le portail de la propriété est solidement fixé deux panonceaux sur la grille de clôture du terrain (…).
Madame [M] [S] communique aux débats un rapport d’expertise établi le 13 janvier 2022 par l’entreprise SARETEC, missionnée par son assureur de protection juridique.
Il est fait mention de la convocation de Monsieur [V] et de son absence à l’expertise, et du fait que “l’habitation de Monsieur [V] ainsi que sa position sur un terrain en hauteur représente un obstacle d’environ 10 mètres de hauteur devant l’habitation de Madame [M] [S] . Nous émettons des réserves sur la position de la maison à plus de 4 mètres de la limite de propriété comme indiqué sur les plans de permis de construire. “
Elle produit en outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 mars 2022, selon lequel il a été constaté :
— que la maison de Monsieur [V] surplombe celle de Madame [M] [S],
— que le soleil commençait à être caché par la maison litigieuse laquelle faisait de l’ombre au terrain et à une partie de la maison de Madame [M] [S] comprenant quatre ouvertures à l’Ouest,
— que les quatre fenêtres et une porte situées sur la maison de Monsieur [V] en partie Est permettent une vue directe sur le jardin de Madame [M] [S] notamment sur la salle de bain du rez de chaussée et la salle de bain de l’étage qui ont des verres fumés mais qui lorsqu’elles sont ouvertes permettent au voisin de voir chez elle.
Elle produit aussi deux estimations de la maison litigieuse de la société ERA, établies pour l’une avant les travaux (fourchette de 308 853 à 348 975 euros) et pour l’autre après les travaux (fourchette de 256 680 à 310 905 euros).
Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] communiquent quant à eux :
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune correspondant à la zone UD 3 des lieux litigieux, laquelle est décrite comme une zone urbanisée, extension des centre-villes affectée principalement à l’habitation sous forme de constructions individuelles,
— des photographies des lieux démontrant une zone d’habitation dense.
Ils ajoutent par ailleurs, ce qui n’est pas contredit, que la parcelle acquise par Monsieur [D] [V] se situait en aplomb du terrain sur lequel est édifié la maison de Madame [M] [S] .
En l’espèce, il n’est pas démontré que la construction de Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] l’a été en violation des règles de l’urbanisme. Elle se situe dans une zone urbanisée et le terrain des défendeurs se situait déjà en surplomb du terrain de la demanderesse
Les éléments et photographies issues du constat de l’expertise amiable et du constat de commissaire de justice permettent d’établir l’existence d’une perte d’intimité et d’ensoleillement.
Toutefois, la maison de Madame [M] [S] est située, dans une zone d’urbanisation et est contigue au terrain litigieux et à proximité d’autres maisons individuelles. Il était donc prévisible que de nouvelles constructions, de type habitat individuel seraient réalisées dans le secteur, sauf à réduire le droit des propriétaires voisins.
Ainsi, les préjudices dont se plaint Madame [M] [S] constituent des inconvénients normaux et prévisibles de voisinage en zone urbaine d’habitat, et ne sont en conséquence pas susceptibles d’être indemnisés, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant par ailleurs la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’action de Madame [M] [S] pour défaut de qualité de propriétaire du bien immobilier litigieux,
REJETTE la demande de Madame [M] [S] en condamnation de Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Y] épouse [V] en dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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