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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 janv. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6VZ
du 26 Janvier 2026
affaire : S.C.I. P2G
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4] à [Adresse 13] ([Adresse 2])
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt six Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. P2G
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5])
Représenté par son syndic en exercice SAS [Localité 11] & [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juillet 2025 une expertise judiciaire a été ordonnée sur l’immeuble situé [Adresse 7], outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder, après vérification des travaux réalisés au sein des locaux de la SCI P2G, suite à l’effondrement partiel du plafond- plancher, aux travaux de confortement et de mise en sécurité nécessaires de ce dernier, afin de sécuriser les lieux et les personnes et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant signification de la décision et pendant une durée de trois mois.
À la suite du premier accédit tenu le 29 septembre 2025, un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d’une procédure d’urgence a été pris par la mairie de [Localité 15] le 30 septembre 2025.
Par requête en date du 16 janvier 2026, la SCI P2G a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 22 janvier 2026 à 9 heures.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SCI P2G a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en référé aux fins notamment de mise en œuvre des mesures d’urgence imposée par l’arrêté de péril du 30 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI P2G sollicite :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet borne et de [Localité 12], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à :
dans un délai de trois jours, missionner un bureau d’études structure (BET) pour diagnostiquer l’état du plancher haut du restaurant situé au rez-de-chaussée du [Adresse 6], lequel devra rendre son rapport dans un délai de 15 jours ;missionner un plombier pour effectuer une recherche de fuite sur l’ensemble de l’immeuble, lequel devra rendre son rapport dans un délai de 15 jours ;juger qu’à défaut du respect des deux délais de 15 jours suscités, le syndic BORNE ET [L] sera personnellement condamné à verser à la SCI P2G une astreinte de 1000 euros par jour de retard.dans un délai de 15 jours,transmettre le rapport du bureau d’études structure missionné à la direction de la gestion et de la prévention des risques majeurs de la ville de Nice ;juger qu’à défaut de respect du délai de 15 jours suscités, le syndic BORNE ET [L] sera personnellement condamné à verser à la SCI P2G de juger une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;dans le délai de trois jours à compter de la réception du rapport du bureau d’études structure :mettre en œuvre l’ensemble des préconisations urgentes de mise en sécurité provisoires définies par le bureau d’études structure ;juger qu’à défaut du respect du délai de trois jours suscité, le syndic [Localité 11] ET [L] sera personnellement condamné à verser à la SCI P2G de juger une astreinte de 1000 euros par jour de retard.- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite :
— le rejet des demandes de la SCI P2G,
— la condamnation de la SCI P2G aux dépens dont distraction au profit de Maître GIANQUINTO, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il est relevé en outre que les demandes à ce titre sont dirigées à l’encontre du syndic [Localité 11] ET [L] qui n’a pas été assigné.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte de la nature même des demandes présentées par la SCI P2G, qui ne sont par ailleurs pas contestées quant à l’urgence, ni même s’agissant de leur bien-fondé, par le syndicat des copropriétaires, que les mesures revêtent un caractère d’urgence au regard des désordres survenus courant juin 2025 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025, mais également au regard de l’arrêté de mise en sécurité émanant de la mairie de [14] dès le 30 septembre 2025.
L’urgence à statuer est parfaitement caractérisée.
Toutefois, force est de constater qu’au terme de l’ordonnance du 8 juillet 2025 outre le prononcé d’une expertise judiciaire, a été ordonnée la vérification des travaux de confortement et de mise en sécurité nécessaires du plafond-plancher sous astreinte afin de sécuriser les lieux et les personnes.
Il résulte des pièces versées au dossier que dès le 16 juillet 2025 une première réunion contradictoire s’est tenue en présence notamment d’un ingénieur de la société IBF, requis par la copropriété au titre des vérifications structurelles des plafonds, l’exploitant du local commercial, un représentant du cabinet Carlo, gestionnaire du local commercial et représentant le propriétaire P2G, au terme de laquelle des travaux de reprise en sous-œuvre ont pu être inspectés afin de permettre l’ouverture du commerce.
Or, il résulte du compte rendu de visite des lieux opérée par l’expert le 15 septembre 2025 que « la structure du plancher haut du restaurant n’est toujours pas étayée contrairement aux conseils figurant dans le rapport structurel du 12 juin 2025 » pour conclure : « ce premier état des lieux ne permet pas d’établir précisément l’étendue des désordres affectant la structure du plancher haut du rez-de-chaussée, ni de faire un diagnostic structurel, ni de décrire un étaiement adapté en l’absence d’une visibilité globale de la sous face du plancher qui est actuellement masqué par un faux plafond et un flocage appliqué sur 90 % de la surface du plafond. »
Dans un mail du 22 septembre 2025 adressé au juge en charge du contrôle des expertises, l’expert faisait état des travaux d’embellissement mis en œuvre, qui ne peuvent être considérés comme des travaux de confortement tels que préconisés par l’ordonnance du 8 juillet 2025. Il sollicitait l’ouverture du faux plafond en BA 13 afin de lui permettre de visualiser la totalité de la structure du plancher lui permettant d’établir un diagnostic fiable de la résistance du plancher.
Il résulte de ces éléments que la volonté de l’exploitant, preneur du local mis à disposition par la SCI, consistait en l’ouverture et l’exploitation de son commerce l’ayant conduit à réaliser des travaux, sans attendre, d’une part les préconisations de l’expert sur les mesures urgentes, outre celle déjà préconisée aux termes de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 et d’autre part, la mise en œuvre des travaux de confortement consistant en un étayage soutenu dont les conséquences se sont traduites par les termes de l’arrêté de mise en sécurité du 30 septembre 2025.
Ainsi, la mesure consistant à missionner un bureau d’études structure alors même d’une part, qu’il résulte des pièces du dossier que IBF a été sollicité dès le lendemain de l’ordonnance du 8 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires, qu’un ingénieur était présent sur place dès le 16 juillet 2025 et que d’autre part, des travaux ont empêché l’accès aux désordres, est sans objet et ce, d’autant qu’aucune mesure coercitive n’est prévue au terme de l’arrêté de mise en sécurité.
En effet, au regard des travaux d’embellissements réalisés par l’actuel exploitant de la SCI, les difficultés à obtenir des informations et justificatifs quant aux travaux réalisés par le précédent exploitant, preneur de la SCI, et la nécessité avérée d’associer celui-ci, son assurance, le maître d’œuvre et son assurance s’agissant des précédents travaux, cette dernière ne peut reprocher au syndicat des copropriétaires une certaine latence dans la mise en œuvre des mesures nécessaires et urgentes qui ne relèvent pas de négligences fautives du syndicat des copropriétaires mais du caractère inhérent d’une mesure d’expertise complexe.
De plus, il résulte il résulte des éléments versés par le syndicat des copropriétaires que dès novembre 2025, l’expert en charge de ce dossier a été sollicité afin d’obtenir son aval s’agissant des sociétés en charge des missions de recherche de fuites, de dépose du faux plafond, d’analyse de la structure et de la réalisation des travaux de confortement.
Ainsi est en outre il résulte que la société CB’EAU a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires aux fins de réaliser des recherches de fuites sur l’ensemble de l’immeuble dès fin octobre 2025, à la lumière d’une seconde réunion d’expertise à l’issue de laquelle il est apparu à l’expert que les appartements sus-jacents du local avaient subi divers travaux, notamment d’abattage de cloisons, de surélévation et surcharge de planchers en raison de la construction de mezzanines et de diverses salles d’eau et de l’installations sanitaires privatives fuyardes.
Le devis établi le 31 octobre 2025, diffusé aux parties le 10 novembre 2025 a été validé par l’expert le 3 décembre 2025, les investigations étant prévues pour les 28, 29 et 30 janvier 2025, étant précisé que la société CB’EAU, à la date du 19 janvier 2026, a signifié être toujours dans l’attente d’une réponse de la SCI P2G.
Ainsi la SCI P2G sera déboutée de sa demande tendant à missionner un plombier aux fins d’établir une recherche de fuite alors même qu’elle ne répond pas aux sollicitations du plombier mandaté à cette fin par le syndicat des copropriétaires.
Enfin s’agissant des demandes de condamnation sous astreinte de transmettre aux services de la mairie, le rapport du BET structure et de la mise en œuvre des préconisations de ce dernier, il résulte des échanges entre les parties dans le cadre de la mesure d’expertise en cours que l’expert est parfaitement avisé et est même tenu en raison de sa mission à communiquer, voire à se faire assister d’un ingénieur structure, afin notamment de préconiser la nature des travaux à mettre en œuvre pour consolider l’immeuble, dont il convient de rappeler que c’est l’expert en charge de la mesure qui a saisi les services de la mairie en raison de la sinistralité avérée de celui-ci.
Aussi et au regard de la mission de l’expert telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 8 juillet 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de transmettre le rapport du BET missionné à la mairie ou de mettre en œuvre des mesures urgentes qui en résulteraient, cette mission appartenant à l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025.
En conséquence la SCI P2G sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Enfin, la SCI P2G sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS la SCI P2G de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI P2G au paiement de la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SCI P2G aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître GIANQUINTO.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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