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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE ALLIANCE 360 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LAFON, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
N° RG 25/01739 (RG 25/1945 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOB2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01739 (RG 25/1945 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOB2
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE ALLIANCE 360, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie BAUDRAS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT (plaidant)
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. LAFON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [F] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [X] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01574 (MI 24/00000133).
Puis, par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2025, du 22 septembre 2025 et du 24 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA.R.L SOCIETE ALLIANCE 360 a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L LAFON et Monsieur [N] [F] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions,la S.A.R.L LAFON fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [N] [F] [P], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01739.
Puis, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA.R.L LAFON a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01945.
La S.A AXA FRANCE IARD , régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01739 et sous le RG n°25/01945 sous le numéro le plus ancien.
* Sur la demande d’appel en cause formée par la S.A.RL SOCIETE ALLIANCE 360
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où, au sein de sa première note d’expertise judiciaire en date du 1er juillet 2025, l’expert judiciaire relève plusieurs erreurs de conception et un manquement sur le contrôle de l’exécution des travaux, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Madame [Z], maître d’oeuvre, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
De plus, l’expert judiciaire relève plusieurs désordres notamment l’inadaptation de la structure primaire du faux-plafond des locaux sociaux, ainsi que la non-conformité d’une cloison.
Dans la mesure où, la S.A.R.L LAFON était titulaire du lot électricité courant fort et que la SOCIETE ALLIANCE 360 a conclu un contrat de sous-traitance avec Monsieur [N] [F] [P] relatif à la pause d’un placoplatre, joint de finition, faux plafond et menuiserie, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.R.L LAFON et Monsieur [N] [F] [P], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, les appels en cause de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L LAFON et Monsieur [N] [F] [P] sont justifiés et les opérations d’expertise leur seront rendues communes et opposables.
* Sur la demande d’appel en cause formée par la S.A.R.L LAFON
En l’espèce, dans la mesure où la S.A.R.L LAFON est assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront partagés par moitié entre les demanderesses, la SA.R.L SOCIETE ALLIANCE 360 et la S.A.R.L LAFON, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01739 et de la procédure RG n°25/01945 sous le numéro RG le plus ancien,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L LAFON, Monsieur [N] [F] [P] et la S.A AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à MonsieurJean-Jacques [G], suivant la décision en date du 19 décembre 2023 (RG n°23/01574) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demanderesses, la SA.R.L SOCIETE ALLIANCE 360 et la S.A.R.L LAFON, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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